La société publique locale (SPL) revêt la forme de société anonyme dont l’actionnariat est exclusivement composé de collectivités territoriales et/ou de leurs groupements, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales.
La SPL est soumise au livre II du Code de commerce régissant les sociétés anonymes (art. L. 1531-1 du CGCT) ainsi qu’au titre II du livre V de la première partie du Code général des collectivités territoriales relatif aux sociétés d’économie mixte locales.
La composition du conseil d’administration de la SPL est régie par l’article L. 225-17 du Code de commerce aux termes duquel le conseil d’administration doit être composé entre 3 et 18 membres.
Sous réserve du respect de cette obligation légale, certaines dispositions particulières aux sociétés d’économie mixte locales également applicables aux SPL sont prévues dans le Code général des collectivités territoriales.
Conformément au premier alinéa de l’article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires au sein du conseil d’administration de la SPL sont désignés par les assemblées délibérantes de ces mêmes collectivités et groupements actionnaires.
Cette disposition législative constitue une dérogation à certaines règles de droit commun des sociétés commerciales décrites ci-après :
(1) Dans les sociétés anonymes de droit commun, la nomination des administrateurs relève de la compétence de l’assemblée générale ordinaire conformément au premier alinéa de l’article L. 225-18 du Code de commerce.
Cette disposition législative n’est pas applicable à la SPL dès lors que les membres siégeant au conseil d’administration sont des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements devant être obligatoirement désignés par les assemblées délibérantes concernées.
(2) Les dispositions relatives à la cooptation prévues à l’article L. 225-24 du Code de commerce permettant au conseil d’administration, en cas de vacance par décès ou par démission d’un ou de plusieurs sièges administrateurs, de procéder entre deux assemblées générales à des nominations à titre provisoire ne sont pas non plus applicables à la SPL dès lors que seules les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires de la SPL sont compétentes pour procéder à la désignation de leurs représentants au sein du conseil d’administration.