- Fonction publique
le 11/07/2024
Claire JACQUIER
Alix LEVRERO

Maintien de la majoration de traitement pour un fonctionnaire affecté à Mayotte et placé en congé maladie à la suite d’un accident de service

CE, 28 mars 2024, n° 473733

Un fonctionnaire affecté dans le département de Mayotte a le droit au maintien de la majoration de traitement en cas de congé de maladie en raison d’un accident de service. Et ce, même s’il séjourne en dehors du département.

On sait qu’en cas d’accident de service, un fonctionnaire bénéficie de l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre ses fonctions. Cela comprend classiquement le maintien du supplément familial de traitement, l’indemnité de résidence et certaines indemnités accessoires « à l’exclusion de celles qui sont rattachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais » (C.E., 24 novembre 1971, n° 80035).

En l’espèce, la question posée au Conseil d’Etat était la suivante : la majoration de traitement versée à un fonctionnaire en raison de son affectation à Mayotte est-elle rattachée à l’exercice des fonctions ?

En réalité, cette question avait déjà été tranchée. Mais sous l’empire d’anciens textes. Le Conseil d’Etat avait ainsi jugé que cette indemnité se rattachait à l’exercice des fonctions. Partant, un fonctionnaire placé en congé de maladie ordinaire ne pouvait obtenir le maintien d’une telle majoration de traitement (C.E., 28 décembre 2001, n° 236161). Mais depuis, le cadre réglementaire a évolué avec l’adoption et l’entrée en vigueur du Décret du 26 août 2010 n° 2010-997, dont le Conseil d’Etat, dans la décision commentée, vient nous apporter des éclaircissements quant à son application. Précisons que ce décret prévoit un maintien des primes et indemnités aux fonctionnaires d’Etat, relevant de la fonction publique, « dans les mêmes proportions que le traitement » notamment en cas d’une maladie provenant d’un accident de service à moins que :

  • Les dispositions des régimes indemnitaires prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent ;
  • Les dispositions prévoient, pour certains régimes indemnitaires spécifiques, leur suspension à compter du remplacement de l’agent dans ses fonctions.

Concernant les agents affectés à Mayotte, il ne ressort d’aucun texte que leur majoration de traitement serait liée aux résultats ou à leur manière de servir. Pas d’avantage qu’il ne serait prévu de règle de suspension en cas de remplacement. C’est en suivant ce raisonnement que le Conseil d’Etat a jugé que : « la majoration de traitement attribuée aux fonctionnaire affectés à Mayotte en application des dispositions rappelées au point 3 ne relève d’aucune de ces exceptions. Il résulte de ce qui précède qu’un fonctionnaire en service dans le Département de Mayotte et placé en congé de maladie à la suite d’un accident de service a droit au maintien de l’intégralité de la majoration de traitement prévue par l’article 1er du décret du 28 octobre 2013 ».

En d’autres termes, désormais, en application du Décret du 26 août 2010, le placement en congé de maladie ordinaire ne s’oppose plus au versement de la majoration de traitement octroyée aux fonctionnaires en service dans le département de Mayotte. Autre apport de cette décision : le Conseil d’Etat précise que le maintien de la majoration n’est pas conditionné à une résidence effective à Mayotte : « la circonstance que le fonctionnaire placé dans une telle situation séjourne hors de ce Département au cours de son congé est par ailleurs sans incidence sur son affectation et, par suite, sur son droit à indemnité ».

Puisqu’il faut savoir que le décret du 26 août 2010 ouvre le bénéfice de la majoration de traitement à l’ensemble des fonctionnaires « en service dans le Département de Mayotte », et que cette notion ne définit « ni n’implique une condition de résidence mais se borne à désigner les agents affectés dans le département de Mayotte », pour citer le Rapporteur Public Nicolas Agnoux. Et ce dernier d’ajouter « pendant la durée de son congé, l’agent doit donc être regardé comme demeurant ‘‘en service dans le Département de Mayotte’’ sans qu’il soit tenu compte de sa résidence effective pendant la période en cause ».

Affectation et résidence ne doivent donc pas être confondues.