Fonction publique
le 13/06/2024

Le dépassement, par un agent territorial, de la durée maximale de six ans en cours de CDD ne donne pas lieu à la transformation tacite en CDI

CE, 26 février 2024, n° 472075

Par un arrêt en date du 26 février 2024, le Conseil d’Etat a jugé que même si en cours de CDD l’agent contractuel territorial dépasse la durée maximale de six années lui ouvrant droit à un renouvellement en CDI, son CDD n’est pas tacitement transformé en CDI.

En l’espèce, le maire de Sada (Mayotte) a informé M. B., agent recruté à durée déterminée, de son intention de ne pas reconduire son contrat de travail au terme de celui-ci. L’agent, qui avait atteint une ancienneté de six ans avant la fin de son contrat, se prévalait de la transformation de celui-ci en CDI et a sollicité la suspension de cette décision auprès du Tribunal administratif de Mayotte, qui a fait droit à sa demande.

Saisie à son tour, la haute assemblée annule l’ordonnance du juge des référés pour erreur de droit en considérant qu’il résulte des articles L. 332-8 à L. 332-11 du Code général de la fonction publique (CGFP) que si l’agent territorial justifie d’une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique avant l’échéance du contrat, celui-ci ne se trouve pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. Dans un tel cas, les parties ont la faculté de conclure d’un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance, mais n’ont pas l’obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement à son échéance. Ce n’est qu’en cas de renouvellement de l’engagement que celui-ci ne pourra intervenir que pour une durée indéterminée.

Précisons que par cet arrêt, le Conseil d’Etat réaffirme une solution rendue sous l’empire des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du Code général de la fonction publique (voir en ce sens, CE, 30 septembre 2015, n° 374015).

On relèvera enfin, comme souligné par la Rapporteure publique dans cette affaire, la spécificité sur ce point de la fonction publique territoriale, dans la mesure où les dispositions des articles L. 332-4 et L. 332-17 du CGFP, applicables respectivement en matière de fonction publique d’Etat et de fonction publique hospitalière, prévoient, elles, que lorsque l’agent atteint en cours de contrat une ancienneté de 6 ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, son contrat est réputé être conclu à durée indéterminée.