La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a rendu son avis sur le projet de décret pris pour application des articles L. 342-2 et L. 342-18 du Code de l’énergie prévoyant des dispositions afin d’autoriser le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, la société RTE, à anticiper les raccordements futurs au réseau en dimensionnant les travaux de raccordement au-delà de ceux strictement nécessaires à une installation donnée.
Pour rappel du contexte, dans une délibération en date du 20 octobre 2022, la CRE a souligné la nécessité de faire évoluer le Code de l’énergie afin d’y prévoir un cadre optimal et pérenne de mutualisation et de facturation des travaux de raccordement au réseau de transport d’électricité pour faire face aux demandes croissantes liées à l’électrification des zones industrielles.
La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (loi APER) a ainsi introduit un article L. 342-7-2 au sein du Code de l’énergie permettant à RTE d’anticiper les travaux de raccordement futurs après autorisation de la CRE. Depuis l’ordonnance du 23 août 2023 relative au raccordement et à l’accès aux réseaux publics de l’électricité, les dispositions prévues par cet article sont recodifiées aux articles L. 342-2 et L. 342-18 du Code de l’énergie. Ces textes prévoient que les consommateurs et gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité qui bénéficient de cette anticipation de travaux de raccordement au réseau de transport d’électricité sont redevables d’une quote-part (seulement) des coûts des ouvrages mutualisés déterminée par la CRE. C’est dans ces conditions que la CRE a été saisie d’un projet de décret d’application des articles L. 342-2 et L. 242-18 du Code de l’énergie. Le projet de décret porte sur quatre thématiques :
- la définition de l’extension dans le cadre de travaux anticipés (modification de l’article D. 342-2 du Code de l’énergie) ;
- la définition de la quote-part (création de l’article D. 342-25) ;
- la procédure d’autorisation et de mutualisation (création de l’article D. 342-26) ;
- et le délai d’application de la quote-part (D. 342-27).
La CRE rend un avis favorable au motif que le projet de décret « assure un encadrement des autorisations d’anticipation et de mutualisation des travaux et permet la fluidité du dispositif ». Elle formule néanmoins quelques recommandations.
D’abord, à son sens, il est nécessaire que la définition des ouvrages d’extension mutualisés soit modifiée afin de permettre à RTE d’anticiper ces ouvrages sans forcément attendre la réception de demandes de raccordement. En l’état du projet de décret, les ouvrages d’extension mutualisés doivent concourir à l’alimentation d’au moins deux installations de consommation ou ouvrages du réseau de distribution d’électricité faisant l’objet de demandes de raccordement au réseau de transport concomitantes ou successives. La CRE craint qu’une telle rédaction puisse laisser sous-entendre que RTE ne puisse la saisir d’une demande d’autorisation qu’après avoir reçu, au minimum, deux demandes de raccordement alors que, comme elle l’explique, l’article L. 342-2 du Code de l’énergie prévoit que cette demande d’autorisation peut intervenir préalablement à toute demande de raccordement formulée à RTE. Le Régulateur propose donc de préciser dans cette définition que les ouvrages d’extension mutualisés doivent concourir à l’alimentation d’une installation du demandeur et d’au moins une autre, plutôt qu’à deux installations de consommation, et de remplacer le terme « successives » par « ultérieures ».
Ensuite, la CRE propose que la définition des installations de consommation ou ouvrages du réseau public de distribution d’électricité pouvant bénéficier de la quote-part prévue soit ajustée. Le projet de décret prévoit en effet une application de ladite quote-part à « toute installation de consommation ou poste du réseau public de distribution n’ayant pas encore fait l’objet d’une convention de raccordement, dans la mesure où cette installation ou ce poste bénéficie de la capacité de raccordement offerte par les ouvrages d’extension mutualisés ». Une telle définition ne s’intéresse pas aux installations ou ouvrages existants dont le raccordement est modifié, la définition susvisée devrait donc être ajustée afin de les prendre en compte.
Enfin, dans un souci de simplification et de raccourcissement de la durée des procédures d’autorisation, la CRE propose d’inscrire dans le projet de décret que le silence qu’elle garderait pendant deux mois sur une demande d’autorisation formulée par RTE pourrait valoir décision d’acceptation. Une fois ce décret adopté, la CRE entend consulter les acteurs puis délibérer sur la définition des règles d’encadrement du processus d’instruction des demandes d’autorisation de RTE permettant de vérifier la pertinence technique et économique des investissements sur le réseau.