Dans le cadre d’un recours formée par une partie (dit recours « Béziers 1 »[1]), le Conseil d’Etat a confirmé l’annulation par la Cour administrative d’appel de Marseille de l’article d’un contrat d’obligation d’achat de l’électricité produite à partir de biogaz généré par l’installation de stockage de déchets non dangereux conclu entre la société EDF et la société SMA Energie, exploitante de l’installation.
L’article 5 dudit contrat prévoyait le versement par EDF à la société exploitante d’une prime de méthanisation. Lequel dérogeait aux règles du décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat et de l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz, auxquels se réfère l’article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, et qui fixent les tarifs d’achat de l’électricité applicables dans un contrat d’obligation d’achat tel que celui conclu entre EDF et la société SMA Energie. Précisément, il résulte de l’arrêté du 10 juillet 2006 que les installations de stockage de déchets non dangereux ne peuvent bénéficier de la prime à la méthanisation.
Pour rappel, dans le cadre d’un recours « Béziers 1 », l’office du juge administratif lui permet d’apprécier l’importance et les conséquences des irrégularités contractuelles en cause, après avoir vérifié qu’elles sont de celles que les parties peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui et, soit de décider de la poursuite de l’exécution du contrat sous réserve éventuellement de mesures de régularisations, soit de prononcer la résiliation du contrat si cette décision ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit, au regard des irrégularités relevées, soit de prononcer son annulation en raison du caractère illicite du contrat ou à un vice de particulière gravité tenant notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement. Et ce n’est que si une clause est divisible du reste du contrat que le juge peut prononcer sa seule résiliation ou annulation.
Le Conseil d’Etat a considéré, en l’espèce, qu’en jugeant que l’article 5 du contrat d’obligation d’achat conclu entre EDF et la société SMA Energie était illicite et divisible de ses autres clauses, la Cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit. En sus de l’annulation de l’article 5 du contrat d’obligation d’achat, la société EDF avait demandé au juge administratif de condamner sa cocontractante à la restitution du trop-plein perçu augmenté des intérêts aux taux légal. Après avoir rappelé qu’aux termes de l’article 2224 du Code civil, le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, le Conseil d’Etat a suivi le raisonnement de la Cour administrative d’appel de Marseille qui a jugé que l’action intentée par EDF n’était pas prescrite dès lors que celle-ci ignorait l’existence de sa créance jusqu’au jour du prononcé de l’annulation de l’article 5 du contrat d’obligation d’achat.
Cette décision reste surprenante s’agissant des conséquences de l’introduction, dans un contrat d’obligation d’achat, d’un mode complémentaire de rémunération du vendeur qui n’aurait pas dû être prévu et d’un acheteur obligé dont on peut penser qu’il était éclairé.
[1] CE, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n°304802.