le 13/01/2022

Précisions des modalités de fixation du critère de sécurité d’approvisionnement

Décret n° 2021-1781 du 23 décembre 2021 relatif au critère de sécurité d’approvisionnement électrique mentionné à l’article L. 141-7 du code de l’énergie

Délibération n °2021-370 du 16 décembre 2021 portant avis sur le projet de règles du mécanisme de capacité

Délibération n° 2021-371 du 16 décembre 2021 portant approbation du plafond utilisé dans le cadre du règlement financier des écarts du mécanisme de capacité pour les années 2023 et 2024

Délibération n° 2021-372 du 16 décembre 2021 portant approbation de la proposition de convention RTE – GRD relative aux échanges de données pour le calcul de l’obligation de capacité

 

Conformément à l’article L. 100-1 du Code de l’énergie, la politique énergétique doit notamment assurer la sécurité d’approvisionnement et réduire la dépendance aux importations.

Pour mémoire, la sécurité d’approvisionnement énergétique recouvre la capacité des systèmes électriques (et gaziers) à satisfaire de façon continue la demande prévisible du marché et implique ainsi que soit évitée la défaillance du système électrique. A cette fin, l’objectif de sécurité d’alimentation électrique, également appelé « critère de défaillance », a été mis en place et codifié à l’article D. 141-12-6 du Code de l’énergie.

L’article 1er du décret n° 2021-1781 du 23 décembre 2021, ici commenté, remplace les dispositions de l’article D. 141-12-6 susvisé, en prévoyant désormais que le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité effectue une estimation du coût de l’énergie non distribuée et du critère d’approvisionnement au moins une fois par période de programmation pluriannuelle de l’énergie (soit 5 ans) ou sur demande du Ministre chargé de l’énergie.

Ces estimations sont ensuite notifiées au Ministre ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) au plus tard six mois avant l’échéance de la période en cours de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

En tenant compte de ces estimations et dans un délai de deux mois après leur notification, la CRE propose une valeur du critère d’approvisionnement pour la France métropolitaine continentale.

Enfin, à compter du 1er juillet 2022, le Ministre chargé de l’énergie fixera le coût de l’énergie non distribuée et le critère de sécurité d’approvisionnement en prenant en considération la proposition de la CRE.

L’article 2 du décret du 23 décembre 2021 prévoit pour sa part que jusqu’au 1er juillet 2022, le critère de sécurité d’approvisionnement est déterminé comme suit :

« – la durée moyenne de défaillance annuelle est inférieure à trois heures ;

– la durée moyenne de recours au délestage pour des raisons d’équilibre offre-demande est inférieure à deux heures ; et

– la défaillance se définit comme la nécessité de recourir aux moyens exceptionnels, contractualisés et non contractualisés, pour assurer l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité. Les moyens exceptionnels incluent le recours aux capacités interruptibles mentionnées à l’article L. 321-19 du Code de l’énergie, l’appel aux gestes citoyens, la sollicitation des gestionnaires de réseaux de transport frontaliers hors mécanismes de marché, la dégradation des marges d’exploitation, la baisse de tension sur les réseaux, et en dernier recours le délestage de consommateurs ».

On relèvera également que le critère de sécurité d’approvisionnement se fonde sur deux outils complémentaires, que sont le bilan prévisionnel de l’équilibre offre-demande et le mécanisme de capacité. Ce dernier mécanisme repose sur l’obligation pour les fournisseurs d’électricité de couvrir, par des garanties de capacité, la consommation de ses clients lors de périodes de forte consommation électrique.

A cet égard, la CRE a édicté, le 16 décembre 2021, trois délibérations portant respectivement sur le projet de règles du mécanisme de capacité, sur l’approbation du plafond utilisé dans le cadre du règlement financier des écarts dudit mécanisme pour les années 2023 et 2024 ainsi que sur l’approbation de la proposition de convention RTE – GRD (le gestionnaire du réseau de distribution) relative aux échanges de données pour le calcul de l’obligation de capacité.