le 08/04/2021

RE2020 : les contours de la future règlementation environnementale des bâtiments neufs

Les projets de décret et d’arrêtés relatifs à la RE2020 ont été publiés et sont soumis à la consultation du public depuis le 23 mars 2021[1].

Leur objet est de définir les exigences en matière de performance énergétique et environnementale qui s’imposeront à la construction de bâtiments d’habitation en France métropolitaine, ainsi que la méthode de calcul permettant de la qualifier. Ils fixent également le cadre des exigences qui seront applicables pour les bâtiments de bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire.

Ce premier corpus de texte devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2022 et remplacera – pour partie dans un premier temps – les dispositions issues de la RT2012 au sein du Code de la construction et de l’habitation (CCH).

Il sera complété par d’autres textes qui fixeront notamment les exigences relatives aux constructions de bâtiments à usage tertiaire.

Un label associé à la RE2020 est également en cours d’élaboration par le Plan Bâtiment Durable.

Il est proposé ci-après un premier aperçu du projet de RE2020.

 

1. Sobriété énergétique et utilisation d’énergies moins carbonées

Pour tendre vers plus de sobriété, le projet de RE2020 entend renforcer, par rapport à la RT2012, l’exigence portant sur le besoin bioclimatique, ou Bbio.

Cet indicateur traduit le besoin en énergie d’un bâtiment (chauffage, éclairage artificiel et refroidissement du bâtiment) pour rester à une température confortable, en fonction de la qualité de son isolation et de sa conception générale.

Il est calculé au niveau du bâtiment sur la base d’un calcul annuel (mode de calcul Th-B) dans lequel les équipements énergétiques sont absents, ceci afin de mesurer l’efficacité énergétique propre du bâti. Seront donc prises en compte la conception architecturale du bâti (implantation, forme, aires et orientation des baies, accès à l’éclairage naturel des locaux…), les caractéristiques de l’enveloppe en termes d’isolation, de transmission solaire, de transmission lumineuse, d’ouverture des baies et d’étanchéité à l’air ainsi que les caractéristiques d’inertie du bâti[2].

À ce titre, le projet prévoit d’abaisser le seuil maximal imposé par la RT2012 en matière de besoin bioclimatique des logements de 30 % en moyenne. Par ailleurs, il prend en compte pour la première fois le besoin de froid, ou Bbio froid, du bâtiment.

Ces nouvelles exigences visent à permettre aux futurs occupants de constructions neuves de bénéficier de bâtiments mieux conçus et mieux isolés. 

En ce qui concerne les énergies fossiles, le projet fixe des seuils maximaux d’émissions de gaz à effet de serre (GES) des consommations d’énergie.

Ces seuils sont les suivants :

  • pour les maisons individuelles, 4 kgCO2/m2/an en principe dès l’entrée en vigueur de la RE2020 (ce seuil exclura de fait les systèmes utilisant exclusivement du gaz) ;
  • pour les logements collectifs, 14 kgCO2/an/m2 dès l’entrée en vigueur de la RE2020 pour les logements collectifs (laissant la possibilité d’installer du chauffage au gaz à condition que les logements soient très performants énergétiquement) ; puis 6,5 kgCO2/m2/an dès 2025 pour les logements collectifs (excluant de fait le chauffage exclusivement au gaz).

L’objectif poursuivi par l’instauration des seuils précités est de mettre un terme progressif à l’utilisation des énergies fossiles au sein des bâtiments neufs et parallèlement de favoriser les solutions alternatives : pompe à chaleur, réseau de chaleur, biomasse, solaire, thermique.

En outre, et pour empêcher un retour massif du radiateur électrique, le projet de décret prévoit de modifier l’article R. 111-20-3 du CCH afin d’imposer que la consommation d’énergie primaire non renouvelable d’un bâtiment soit inférieure ou égale à une consommation d’énergie primaire non renouvelable maximale fixée par arrêté[3].

 

2. Diminution de l’impact carbone de la construction des bâtiments

Dans le prolongement de l’expérimentation nationale Énergie positive / Réduction carbone, ou E+/C-, menée depuis 2016, le projet intègre un calcul de l’analyse en cycle de vie (ACV) de l’impact carbone de l’ensemble des matériaux et équipements du bâtiment, assorti de seuils maximaux (en kgCO2/m2) à respecter.

Il s’agit là de mesurer l’ensemble des impacts sur l’environnement que les composants du bâtiment sont susceptibles de générer. L’article R. 111-20-3 du CCH tel que modifié par le projet de décret vise en effet l’impact sur le changement climatique lié « aux composants du bâtiment, à leur transport, leur installation et l’ensemble du chantier de construction, leur utilisation à l’exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d’exploitation du bâtiment, leur maintenance, leur réparation, leur remplacement et leur fin de vie ».

L’évaluation en cycle de vie de l’impact de l’acte de construire sur le réchauffement climatique prendra également en compte la phase du chantier de construction (consommations d’énergie des engins de chantier et des bases de vie notamment).

De même, sera prise en compte la propension d’un matériau à stocker durablement le carbone. En effet, l’article R. 111-20-3 du CCH tel que modifié prévoit que l’analyse en cycle de vie du bâtiment « prend en compte le stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l’atmosphère ainsi que les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie ». Cette analyse en cycle de vie est qualifiée de dynamique (ACV dynamique)[4].

Certains matériaux tels que le bois ou d’autres matériaux biosourcés possèdent en effet une importante capacité de stockage du carbone. Ce faisant, les émissions de GES qu’ils émettent le sont plus tardivement et de façon plus inconséquente que d’autres matériaux (béton, acier…).

Outre les matériaux biosourcés, la nouvelle approche en cycle de vie devrait encourager le recours aux matériaux géosourcés (pierre de taille, terre crue…), notamment car ces solutions mobilisent peu d’étapes de transformation émettrices de CO2 et présentent par ailleurs de forts taux de réemploi ou de recyclage.

Elle devrait aussi inciter à plus de mixité dans les constructions et matériaux (constructions mêlant bois et béton par exemple ou matériaux eux-mêmes mixtes comme les bétons végétaux).

Les exigences en matière d’impacts carbone de la construction des bâtiments seront progressives et différenciées selon la typologie de bâtiment (individuel ou collectif), l’enjeu central de la première phase (2022-2025) étant l’appropriation par l’ensemble de la filière constructive de la méthode d’analyse en cycle de vie.

Grâce aux mesures ci-dessus présentées, le Gouvernement entend diminuer les émissions de GES du secteur de la construction d’au moins 30 % d’ici 2031 (les émissions de GES des secteurs tertiaire et résidentiel représentant environ un quart des émissions de GES nationales) en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone (SNBC).

 

3. Amélioration du confort d’été

Faisant le constat que nombre de bâtiments construits selon la RT2012 s’avèrent inconfortables en cas de fortes chaleurs et que le réchauffement climatique va intensifier le nombre d’épisodes caniculaires, le Gouvernement a souhaité faire de l’amélioration du confort d’été un élément central de la nouvelle réglementation.

Dans le cadre de la RE2020[5], un nouvel indicateur de confort d’été a donc été introduit. Il s’agit d’un indice exprimé sous forme de degrés-heures, ou DH, correspondant au nombre d’heures dans l’année durant lesquelles le bâtiment dépasserait le seuil de 28°C le jour (26°C la nuit), multiplié par la différence entre la température simulée et l’écart avec ces limites.

Le projet de décret modifie ainsi l’article R. 111-20-3 du CCH pour y ajouter un alinéa prévoyant que « le nombre de degrés-heures d’inconfort estival est inférieur ou égal à un nombre de degrés-heures d’inconfort estival maximal »[6].

Le projet fixe par principe un seuil haut maximal de 1250 DH qu’il sera interdit de dépasser (ce qui correspond à une période de 25 jours durant laquelle le logement serait continument à 30°C le jour et 28°C la nuit), mais également un seuil bas à 350 DH à partir duquel des pénalités forfaitaires s’appliqueront dans le calcul de la performance énergétique.

La réglementation entend globalement encourager l’émergence de solutions de climatisations passives au travers de la forme du bâtiment, de son orientation, de sa protection contre le soleil, de l’installation de brasseurs d’air ou encore de puits climatiques.

Un contrôle systématique par un tiers de la qualité et du bon fonctionnement de la ventilation à la réception des travaux sera par ailleurs instauré afin d’améliorer le traitement de la qualité de l’air intérieur et de la ventilation.

 

Christophe FARINEAU et Marine CORBIERE

 

[1] Lien vers les projets : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projets-de-decret-et-arretes-relatifs-aux-a2330.html.

[2] Annexe I : Règles générales pour le calcul de la performance énergétique et environnementale, page 89.

[3] Projet de décret relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine, page 4.

[4] L’article R. 111-20-3-7° du CCH prévoit par ailleurs que : « La quantité de carbone issu de l’atmosphère et stocké dans le bâtiment est calculée à titre informatif ».

[5] La RE2020 intégrera par ailleurs le besoin de froid dans le calcul du besoin énergétique du bâtiment (cf. supra).

[6] Projet de décret précité, page 4.