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Le contexte juridique : Pour rappel, il appartient à l’employeur d’organiser les congés payés en prévoyant suffisamment à l’avance l’ordre et la période des départs en congés. Les salariés doivent avoir connaissance de la période des congés au moins deux mois avant l’ouverture de celle-ci (C. trav. art. D 3141-5) et un mois avant s’agissant de l’ordre des départs en congés, chaque salarié étant informé individuellement de ses dates de vacances (C. trav., art. D 3141-6). Au-delà, dans certains cas, la loi et la jurisprudence permettent au salarié de reporter ses congés, notamment par exemple à l’occasion de congé de maternité ou d’adoption (C. trav., art. L 3141-2) ou en cas de maladie ou accident du travail (Cass. soc., 4-12-1996 n° 93-44.907 P ; Cass. soc., 24-2-2009 n° 07-44.488 FS-PB). |
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Les faits : Dans cette affaire, un salarié victime d’un accident du travail et en arrêt de travail de longue durée acquiert 24,5 jours de congés payés qu’il ne peut prendre. Le 19 octobre 2015, son arrêt prend fin et ce dernier est déclaré, lors de la visite de reprise, apte à reprendre son poste. Son responsable hiérarchique ne l’ayant pas inscrit au planning, dans l’incertitude du diagnostic du médecin du travail, la direction du personnel lui demande de bien vouloir signer une demande de congés payés et de jours de récupération à prendre immédiatement. Le salarié refuse mais faute de travail à effectuer, il rentre chez lui. Par suite, il est licencié pour faute grave, pour avoir refusé de se conformer à la procédure interne de l’entreprise. Le salarié saisit alors la juridiction prud’hommale et conteste son licenciement et soutient qu’ il ne pouvait lui être reproché son licenciement au motif que l’article D. 3141-6 du Code du travail qui, énonce que : « L’ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ ». De son côté l’employeur soutient que cet article ne s’applique pas en cas de report : « lorsque l’employeur et le salarié, de leur accord exprès, ont accepté le report du congé annuel d’une année sur l’autre, la détermination des dates de prise effective de ce congé reporté relève du pouvoir de direction de l’employeur ». |
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L’arrêt et son apport : Le 8 juillet 2020, la Cour de cassation se range du côté du salarié : « Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l’ordre des départs en congé annuel s’appliquent aux congés annuels reportés ». |
Par Clara Bellest