le 06/02/2020

Consultation publique sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)

Consultation publique sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux

Un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux est ouvert à la consultation depuis le 20 janvier 2020, jusqu’au 9 février 2020. Cette consultation a pour objet d’intégrer les évolutions posées par le troisième cycle de gestion de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000, sur la période 2022-2027. Outre des ajustement rédactionnels, la consultation propose donc deux modifications de fond.

D’une part, elle vise à amender les règles de participation du public applicables aux SDAGE et aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), en intégrant les modifications prévues par le décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018. Ce décret fait lui-même suite à l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public. A titre d’illustration, les modifications envisagées de l’article 1, II de l’arrêté du 17 mars 2006 visent à ce que les SDAGE soient accompagnés, en annexe, d’un résumé des dispositions prises pour recueillir les observations du public et l’avis des assemblées et organismes consultés. Ce résumé s’ajoute aux autres documents d’accompagnement comme la synthèse sur la tarification et la récupération des coûts. De plus, le futur article 2 de l’arrêté introduirait l’obligation pour les projets de SDAGE mis à la disposition du public d’être accompagnés de l’avis de l’autorité environnementale. En outre, le projet prévoit de modifier l’article 12, VI du décret pour ajouter un 3° selon lequel le résumé des dispositions concernant le recueil des observations du public et des avis comprendrait la déclaration prévue à l’article L. 122-9 du Code de l’environnement.

D’autre part, la consultation envisage d’inclure des précisions sur le contenu des SDAGE pour la période 2022-2027. Premièrement, le projet d’arrêté modifie l’article 6 et fixe les dates d’échéance des objectifs pour chacune des masses d’eau mentionnées dans les tableaux de synthèse mentionnés à l’article 8 de l’arrêté du 17 mars 2006. Deuxièmement, il modifie l’échéance de réalisation des objectifs d’état chimique en fonction des évolutions de la directive 2013/39/CE relative aux substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau. L’échéance est portée à 2033 pour les substances dont les normes de qualité environnementales ont été modifiées par la directive, et 2039 pour les substances introduites par la directive. Troisièmement, il prévoit la réécriture de l’article 10 de l’arrêté du 17 mars 2006 relatif aux objectifs spécifiques aux zones de protection des prélèvements d’eau destinée à la consommation humaine. L’arrêté aujourd’hui en vigueur énonce que les objectifs spécifiques aux zones de protection des prélèvements d’eau destinés à la consommation humaine sont présentés sous la forme d’une carte des zones où des objectifs plus stricts sont fixés, et d’une carte des zones à préserver en vue de leur utilisation future pour les captages destinés à la consommation humaine. D’une part, le nouvel article 10 préciserait qu’une liste, présentant « a minima » le ou les captages soumis à des objectifs plus stricts en application de l’article R. 212-14 du Code de l’environnement, s’ajoute au registre des zones protégées prévu à l’article R. 212-4 du Code de l’environnement. En effet, l’arrêté aujourd’hui en vigueur prévoit qu’une version abrégée du registre doit figurer dans les documents accompagnant le SDAGE. Le nouvel article ajouterait également que ces captages sont soumis aux normes de qualités fixées pour les eaux brutes de l’arrêté du 11 janvier 2007, « notamment pour les nitrates et les pesticides ». D’autre part, le nouvel article 10 modifierait les dispositions relatives aux zones à préserver en vue de leur utilisation future : il ajouterait que la cartographie de ces zones doit mentionner leurs limites, ou à défaut des masses d’eaux concernées par ces zones.