le 14/01/2021

Précisions relatives à la mise en œuvre du droit à la prise pour l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans les immeubles

Décret n° 2020-1720 du 24 décembre 2020 pris pour l’application des articles L. 111-3-8 et L. 111-3-9 du code de la construction et de l’habitation

Un décret du 24 décembre 2020 vient de préciser les modalités pratiques relatives à l’équipement des places de stationnement d’installations dédiées à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables par le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire d’une place de stationnement.

Pour mémoire, le « droit à la prise » est reconnu depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Néanmoins, les conditions de mise en œuvre de ce droit ont été progressivement ouvertes par les dispositions successivement adoptées. Ainsi, depuis la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, le droit à la prise a notamment été étendu à tous les immeubles et non plus uniquement ceux d’habitation.

Le décret du 24 décembre 2020, pris en application des articles L.111-3-8 et L. 111-3-9 du Code de la construction et de l’habitation (ci-après, CCH) issus de la loi d’orientation des mobilités précitée, vient compléter ce dispositif en créant au sein du Code de la construction et de l’habitation de nouveaux articles R. 111-1 A à R. 111-1 D.

Ces nouvelles dispositions précisent la procédure à suivre par le locataire, le copropriétaire ou l’occupant de bonne foi (selon les cas) d’emplacements de parking situés dans un immeuble soumis, ou non, au statut de la copropriété, pour informer le propriétaire ou le syndic de son intention d’installation d’une borne de recharge, ainsi que les voies ouvertes au propriétaire ou au syndic pour s’y opposer.

Dans les différents cas susmentionnés, on soulignera que le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire est tenu de joindre à la notification qu’il effectue « un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d’un plan technique d’intervention et d’un schéma de raccordement électrique », sauf à ce que l’établissement du plan ou du schéma soient rendus impossibles du fait du propriétaire ou du syndic selon le cas de figure.

Dans les différents cas également, lorsqu’il entend s’opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, le propriétaire ou le syndic doit agir par la voie judiciaire en saisissant le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification du locataire, de l’occupant de bonne foi ou du copropriétaire.

Le décret précise en outre les conditions et délais dans lesquels doit intervenir la signature, entre le propriétaire ou le syndic et le prestataire désigné, de la convention pour la réalisation de ces travaux. Cette convention, prévue par l’article L. 111-3-9 du CCH, fixe « les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l’installation, la gestion et l’entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals ». Est notamment envisagée l’hypothèse dans laquelle la convention ne serait pas signée dans les délais prévus. Et dans ce cas, il revient au locataire, à l’occupant ou au copropriétaire de saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin que ce dernier fixe lui-même les conditions d’accès et d’intervention du prestataire choisi pour réaliser les travaux.

Les dispositions, qui viennent en principe parachever le régime de ce « droit à la prise », sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021.