le 04/07/2019

Vers un rétablissement des critères alternatifs pour définir les zones humides

Projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement

Le projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations de chasseurs et renforçant la police de l’environnement a été adopté par la commission mixte paritaire le 15 juin 2019.

Il porte principalement sur la création de l’Office français de la biodiversité (OFB), par la fusion de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), qui devrait voir le jour au 1er janvier 2020.

Mais il renforce aussi la protection des zones humides en proposant une modification de la définition de ces zones, telle que posée au 1° du I de l’article L. 211-1 du Code de l’environnement. Celui-ci est en effet, à ce jour, libellé de la façon suivante :

« on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; »

Deux critères sont dont dégagés par cet article :

  • Un critère pédologique,
  • Un critère botanique.

Et l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement affirme le caractère alternatif des critères deux critères précités.

Cependant, par son arrêt du 22 février 2017 (n° 386325), le Conseil d’Etat a considéré que l’article L. 211-1 précité devrait être lu comme caractérisant une zone humide, lorsque de la végétation y existe, « que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles ».

Le Conseil d’Etat exige donc le cumul des deux critères susmentionnés, relatifs à l’inondation de la zone et à la présence de végétation. Et, ce faisant, il restreint d’autant la possibilité de classement en zone humide et la protection de ces espaces par le régime de protection associé.

Les difficultés liées à l’application de cette décision ont conduit les services de l’Etat à publier une circulaire sur le sujet (Note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides, NOR : TREL1711655N).

Revenant sur cette décision, la commission paritaire mixte chargée de l’étude du projet de loi relatif à l’OFB a adopté un amendement proposé par le sénateur Jérôme Bignon visant à rétablir le caractère alternatif des critères. Le 1° du I de l’article L. 211-1 du Code de l’environnement serait alors rédigé en ces termes :

« on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».