le 12/07/2016

Validation de la déclaration d’utilité publique de la Ligne 15 sud du Réseau de transport public du Grand Paris

CE, 22 juin 2016, Association pour le cadre de vie des riverains du Pont de Sèvres, n° 388276

Par une décision en date du 22 juin 2016, le Conseil d’Etat a rejeté quatre recours exercés par différentes société et associations de quartier à l’encontre du décret n° 2014-1607 du 24 décembre 2014 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique reliant les gares de Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs.

Dans cette décision, importante d’un point de vue opérationnel, le Conseil d’Etat ne révolutionne pas sa jurisprudence mais confirme ses modalités de contrôle des déclarations d’utilité publique et de leur procédure d’élaboration.

 Cinq points de cette décision méritent ainsi une attention particulière.

En premier lieu, le Conseil d’Etat adopte une position pragmatique sur les modalités d’organisation de l’enquête publique.

Il fait ainsi tout d’abord l’application de la jurisprudence Danthony (CE, 23 novembre 2011, n° 335033) en ce qui concerne le respect de l’article R. 123-9 du Code de l’environnement relatif aux modalités d’organisation de l’enquête publique. Ainsi, ne nuit pas à l’information du public, ni n’influence la décision de l’autorité administrative, le fait que la réunion consacrée aux modalités d’organisation de l’enquête publique ait eu lieu avec le commissaire-enquêteur avant sa désignation par le Président du Tribunal administratif.

Surtout, concernant la mise à disposition de l’enquête publique, le Conseil d’Etat juge que l’impossibilité pour le public de consulter le dossier de l’enquête publique en soirée ou en dehors des jours et horaires habituels d’ouverture des bureaux ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 123-10 du Code de l’environnement relatif à la mise à disposition du public dès lors que les personnes intéressées ont pu présenter leurs observations et que le dossier d’enquête publique était consultable sur internet.

En deuxième lieu, le Conseil d’Etat valide l’étude d’impact quand bien même la partie consacrée à la faune et à la flore est fondée essentiellement sur des données documentaires et qu’une seule visite sur les lieux a été réalisée, dès lors qu’elle présente un caractère suffisant.

Ainsi, les dispositions de la circulaire du 27 septembre 1993 selon lesquelles les études d’impact doivent s’appuyer sur des investigations de terrain et des mesures sur le site et ne pas se fonder uniquement sur des données documentaires et bibliographiques sont dépourvues de caractère règlementaire et ne peuvent donc être utilement invoquées contre l’étude d’impact.
 
En troisième lieu, la Haute juridiction administrative précise le contenu de l’appréciation sommaire des dépenses en rappelant qu’ « aucune disposition n’impose que le dossier d’enquête comprenne le détail des éléments retenus pour aboutir à l’appréciation sommaire des dépenses et indique, notamment, le coût de travaux particuliers » tels le coût des travaux de dépollution nécessaires ou le coût des dépenses d’indemnisation des riverains touchés par les vibrations.

En quatrième lieu, le Conseil d’Etat confirme une nouvelle fois sa jurisprudence classique selon laquelle une déclaration d’utilité publique n’a pas à faire l’objet d’une motivation (CE, 11 février 1983, Commune de Guidel, n° 41233, publié au Recueil ; CE, 2 juin 2003, UFC « Que choisir », n° 243215, mentionnée aux Tables).

En cinquième lieu enfin, concernant la procédure d’urgence, le Conseil d’Etat valide le caractère urgent des travaux au regard de leur nature et ampleur.

Surtout, il juge que le fait que le projet ne soit pas finalisé et nécessite des études supplémentaires à la date de déclaration d’urgence ne fait pas disparaître le caractère d’urgence.

Au-delà de ces cinq points particuliers, le Conseil d’Etat a rejeté l’ensemble des moyens soulevés et reconnaît ainsi l’utilité publique de la Ligne 15 sud dont « l’évaluation de la rentabilité économique et sociale du projet est nettement supérieure au niveau habituellement retenu par le Gouvernement pour apprécier si une opération peut être regardée comme utile, en principe, pour la collectivité ».

Au regard de l’importance du projet qui porte sur une distance de 33 kilomètres et de l’ensemble des enjeux en présence, le Conseil d’Etat a donc, sans surprise, validé cette première déclaration d’utilité publique du futur réseau exprès du Grand Paris.