le 06/06/2019

Un nouveau projet de loi pour une économie circulaire

Le projet de loi, présenté par le Gouvernement le 4 juin dernier fait suite à un premier projet de loi qui devait voir le jour en début d’année mais dont la publication avait été retardée afin de le soumettre aux discussions qui se sont tenue lors du « grand débat national » (voir sur ce point : LAJEE n° 47, Economie circulaire : le projet de loi reporté ).

Le texte, tel que modifié, contient désormais cinq titres portant respectivement sur l’information du consommateur, la lutte contre le gaspillage, la responsabilité des producteurs, la lutte contre les dépôts sauvages, ainsi que des dispositions diverses regroupées au sein d’un titre V.

Ce projet contient différentes mesures portant notamment sur les diagnostics BTP, le renforcement de l’information du consommateur, l’indice de réparabilité ou les conditions de tri. Mais ce sont plus particulièrement les dispositions sur la responsabilité des producteurs (I) et les dépôts sauvages (II) qui ont retenu notre attention et feront l’objet des développements ci-après.

 

I. Les dispositions relatives à la responsabilité des producteurs

Cette responsabilité fait l’objet d’un titre III « La responsabilité des producteurs », organisé en huit articles.

 

  • Principes généraux

Le texte que propose le Gouvernement prévoit tout d’abord de renforcer les mesures de régulation des produits générateurs de déchets. L’article L. 541-9 du Code de l’environnement, tel que rédigé par l’article 8 du projet de loi, devrait ainsi notamment imposer un taux minimal d’incorporation de manière recyclée dans les produits et matériaux mis sur le marché. Par ailleurs, les nouvelles dispositions visant à permettre à l’administration d’obtenir davantage d’informations sur les substances dangereuses contenues dans les produits, les modes de gestion des déchets qui en sont issus et sur les conséquences de leur mise en œuvre. Les autorités administratives pourraient également avoir un droit d’accès aux données élargi aux produits mis sur le marché et aux informations économiques détenues par les producteurs ou leur éco-organisme.

L’article L.541-10 du Code de l’environnement porterait quant à lui exclusivement sur la responsabilité élargie du producteur, dénommée « REP ».

La responsabilité, qui incombait auparavant aux producteurs, importateurs et distributeurs des produits concernés, devrait désormais reposer sur les « producteurs du produit », entendus comme « toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication » (art. L. 541-10 tel qu’issu de l’article 9 du projet de loi).

Ces producteurs pourraient par ailleurs voir leurs obligations élargies puisqu’ils pourraient être obligés non seulement de « pourvoir ou contribuer à la prévention et à la gestion des déchets », comme cela est actuellement imposé dans le Code de l’environnement, mais également d’adopter une « démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation […] et de développer le recyclage des déchets issus des produits » (art. L. 541-10 du Code de l’environnement tel que rédigé par l’article 9 du projet de loi).

Ces obligations devraient être prévues par voie réglementaire pour être mises en œuvre.

De plus, le rôle des éco-organisme pourrait être renforcé. En effet, alors que le producteur peut actuellement choisir entre la mise en place d’un système individuel de collecte et de traitement ou la création d’un éco-organisme agréé pour s’acquitter de son obligation de prévention, la mise en place d’un éco-organisme devrait devenir la règle de principe. L’article 9 du projet de loi dispose ainsi que « les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance, auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière ».

Toutefois, un producteur qui met en place « un système individuel de collecte et de traitement approuvé peut déroger » au principe du recours à l’éco-organisme « lorsque ses produits comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine, qu’il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée d’une prime de retour visant à prévenir l’abandon des déchets, et qu’il dispose d’une garantie financière en cas de défaillance » (art. L. 541-10 du Code de l’environnement tel que rédigé par l’article 9 du projet de loi).

En revanche, les éco-organismes et systèmes individuels devraient toujours bénéficier d’un agrément pour une durée de six ans renouvelable (même article).

On notera par ailleurs, que l’activité des éco-organismes devrait être davantage encadrée. Ces derniers pourraient en effet être contraints de mettre à la disposition des producteurs une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et de déchets, de transférer la part de leurs contributions qui n’ont pas été employées en cas de changement d’éco-organisme et de leur permettre d’accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l’éco-conception de leurs produits (article L.541-10 tel que rédigé par l’article 9 du projet de loi). En outre, ces organismes, chargés d’une mission d’intérêt général, ne pourraient procéder qu’à des placements financiers sécurisés et ne pas poursuivre de but lucratif pour leurs activités agréées. Enfin, « un censeur d’Etat [serait] chargé de veiller à ce que les éco-organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir [leurs] obligations ».

Les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie sont également davantage contrôlés puisqu’ils doivent s’inscrire sur un registre afin que l’Etat puisse assurer sa mission de suivi et d’observation des filières de REP. Les coûts de la collecte, de la gestion et de la communication des données nécessaires à cette mission sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme (art. L. 541-10-6 du Code de l’environnement tel que rédigé par l’article 12, I, du projet de loi).

 

  • Liste des filières REP

Alors que la liste des produits soumis au principe de responsabilité élargie du protecteur était auparavant contenue dans des articles éparses (art. L. 541-10-1 à L. 541-10-4 du Code de l’environnement portant notamment sur les imprimés papiers, les équipements électriques et électroniques, les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux ménages ou encore les produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement), cette liste de produits serait élargie (déchets de constructions, jouets, tabac…). et les produits concernés regroupés à l’article L. 541-10-1 du Code de l’environnement (article 10 du projet de loi).

Sans être exhaustif, il convient de mentionner plus particulièrement les filières suivantes :

  • les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages ;
  • les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels, à compter du 1er janvier 2025, à l’exception de ceux utilisés dans le domaine de la restauration ;
  • les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;
  • les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment à compter du 1er janvier 2022 ;
  • les équipements électriques et électroniques ;
  • les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux ménages ;
  • les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022.

 

  • Modalités financières et fonctionnement du REP

Le régime applicable aux contributions financières versées par les producteurs de produits aux éco-organismes a également vocation à évoluer. En effet, l’assiette de ces contributions devrait être élargie afin de permettre aux organismes de remplir les missions qui lui sont confiées par la loi . Il est ainsi prévu que le montant de ces contributions couvre « au moins les coûts de la collecte, du transport et du traitement des déchets » (art. L.541-10-2 du Code de l’environnement tel que rédigé par l’article 11 du projet de loi) « ceux qui sont relatifs à la transmission et à la gestion des données nécessaires au suivi de la filière » et « ceux de la communication inter-filières ». Ces contributions pourraient être modulées, le cas échéant, « au regard des meilleures techniques disponibles […], [et] en fonction de critères de performance environnementale » (art. L. 541-10-3 du Code de l’environnement tel que modifié par l’article 11, II, du projet de loi).

Le projet de loi prévoit également l’insertion de critères obligatoires en cas de passation d’un marché entre un éco-organisme et des opérateurs économiques. En effet, il est indiqué que les critères d’attribution devraient prendre en compte le principe de proximité et le recours à l’emploi d’insertion. De plus, « lorsque les marchés portent sur le recyclage ou le traitement de déchets en vue de leur recyclage, l’éco-organisme propose de prendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement » (article L. 541-10-4 du Code de l’environnement tel que rédigé par l’article 11 du projet de loi).

 

  • Dispositifs spécifiques

Le projet de loi prévoit des dispositions spécifiques sur les conditions de reprise, la vente en ligne et les consignes.

S’agissant de la reprise, le projet de loi pose le principe selon lequel le producteur ou le distributeur d’un produit doit reprendre sans frais les produits usagés dont l’utilisateur final se défait. Ce principe aurait également vocation à s’appliquer aux ventes en ligne. L’article L. 541-10-8 du Code de l’environnement, tel qu’issu de l’article 13 du projet de loi, aurait vocation à régir les conditions de reprise des produits concernés.

Par ailleurs les ventes en ligne (ou marketplace) n’échapperaient pas à la responsabilité élargie puisque toute personne physique ou morale qui « facilite » les ventes à distance ou la livraison de produits soumis au principe de responsabilités élargie du producteur pour le compte d’un tiers, serait tenue de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent (art. L. 541-10-9 du Code de l’environnement tel que rédigé par l’article 13 du projet de loi).

En outre, l’article 14 du projet de loi prévoit l’ajout d’un article L. 541-10-10 au Code de l’environnement visant à contraindre les producteurs ou leurs éco-organismes à mettre en œuvre un dispositif de consigne pour le recyclage, la réutilisation ou le réemploi des produits consommés ou utilisés par les ménages si cela est « nécessaire pour atteindre les objectifs de collecte ».

Enfin, l’objectif de transition vers un dispositif harmonisé de collecte séparée des déchets d’emballages et de papiers graphiques est avancé puisqu’il est prévu qu’il soit effectif sur l’ensemble du territoire national au 31 décembre 2022 (et non plus au 31 décembre 2025). Cette disposition concerne tout particulièrement les collectivités territoriales qui doivent veiller à sa mise en œuvre (article 15 du projet de loi).

 

II. Les dispositions relatives aux dépôts sauvages

Le titre IV du projet de loi est consacré à la « Lutte contre les dépôts sauvages » qui renforce notamment le dispositif de surveillance et de sanction de ces dépôts.

Le projet de loi prévoit en effet la possibilité pour les autorités publiques compétentes de recourir à la vidéoprotection aux fins d’assurer la prévention des abandons ou dépôts illégaux de déchets (art. L. 251-2 du Code de la sécurité intérieure (CSI) tel que rédigé par l’article 16, I, du projet de loi).

Le dispositif de sanction serait également renforcé puisque des agents supplémentaires pourraient procéder à la recherche et à la constatation d’infractions aux dispositions relatives à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

Il s’agirait notamment :

  • des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (ajout d’un 9° à l’article L. 541-44 du Code de l’environnement par l’article 16 du projet de loi) ;
  • mais aussi des agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route concernant l’arrêt ou le stationnement des véhicules et les gardes champêtres (art. L. 541-3-1 du Code de l’environnement tel qu’ajouté par l’article 16 du projet de loi) ;

Par ailleurs, le non-respect de l’obligation de mise en place d’un tri des déchets à la source par le producteur ou le détenteur de déchets prévue à l’article L. 541-21-2 du Code de l’environnement serait désormais puni de deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (art. L. 541-46 du Code de l’environnement tel que modifié par l’article 16 du projet de loi).

Enfin, le projet de loi permet à l’autorité compétente de mettre en demeure le propriétaire d’un véhicule ou d’une épave qui ne serait pas gérée conformément au titre IV du Code de l’environnement sur les déchets et porterait atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques (création d’un article L. 541-21-5 du Code de l’envrionnement par l’article 16 du projet de loi).

Il faut finalement noter le III de l’article 16 du projet de loi qui prévoit la modification la rédaction de l’article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), relatif aux pouvoirs de police des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de manière à ce que les maires puissent transférer leur pouvoir de police spéciale qu’ils détiennent en matière de déchets (au-delà de la gestion des déchets ménagers) à ces derniers. 

Par Clémence Du Rostu et Victoria Hautcoeur.