le 17/10/2019

Un an de droit des contrats informatiques

Vice du consentement du client : nullité du contrat pour dol

T. Com. Nanterre, 27 juillet 2018, n°  2015F01746

Le Tribunal de commerce de Nanterre, saisi d’une demande en nullité d’un contrat de prestations informatiques fondée sur un vice du consentement, a eu à se prononcer sur le caractère dolosif ou non des informations fournies au stade de la réponse à l’appel d’offre par le prestataire à son client (la société SNC Havas Finances Services).

Le client a réussi à démontrer que le prestataire qui, dans le cadre de l’appel d’offre initié par le client s’était présenté comme une société spécialisée dans la fourniture de solutions de dématérialisation, par ailleurs membre d’un groupe réputé dans le domaine concerné, avait usurpé les attributs, les signes distinctifs et la notoriété d’une autre société en se présentant de manière mensongère comme sa filiale. Le prestataire avait en outre trompé son client sur sa solidité financière et ses compétences, alors qu’elle faisait entièrement sous-traiter les prestations confiées par le client au titre du contrat.

Pour retenir le dol, le Tribunal a relevé que ces informations avaient nécessairement eu une influence prépondérante sur le consentement du client, qui avait notamment pris le soin de préciser dans son cahier des charges, joint au dossier d’appel d’offre, que les candidats devaient impérativement fournir certaines informations financières.

Cette décision montre à nouveau le soin particulier qu’un client de prestataire informatique doit apporter à l’expression de ses besoins, en amont du projet, et ce dès le dès le stade de l’appel d’offre.

 

 

Obligation de collaboration du client : élément essentiel de tout contrat informatique

CA Amiens, ch. économique, 17 janvier 2019, n° 17/01041

Dans cette affaire, la Cour d’appel d’Amiens a rappelé qu’en cas de non-respect par le client de son obligation essentielle de collaboration, celui-ci ne pouvait demander la résiliation judiciaire du contrat de prestations informatiques aux torts exclusifs de son prestataire.

En l’espèce, le contrat portait sur l’installation, par le prestataire, d’un progiciel de gestion destiné à couvrir tous les aspects de l’activité du client, entreprise spécialisée dans le e-commerce de produits à base de molécules de bicarbonate de sodium. Ainsi, ledit progiciel devait avoir pour fonction d’assurer la traçabilité des produits et des échanges avec les clients finaux, la gestion des stocks et des commandes, le suivi des comptes clients et la fidélisation, le suivi des comptes fournisseurs, la gestion des ressources humaines et la comptabilité.

Le progiciel ayant présenté plusieurs dysfonctionnements et le délai d’exécution n’ayant pas été respecté, le client a finalement demandé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de son prestataire.

Il a été débouté de l’ensemble de ses demandes du fait de son défaut de collaboration. En effet, d’une part, il est apparu que le retard dans l’installation était lié aux conditions de fonctionnement interne du client (en l’occurrence le non-paiement des factures dues au prestataire en temps et en heure, et l’indisponibilité des équipes du client) et, d’’autre part, la Cour d’appel a relevé que le client n’avait à aucun moment émis de critique quant à la qualité des prestations fournies ou sur le fonctionnement du progiciel.

Cette décision rappelle combien l’obligation de collaboration du client est essentielle à l’exécution de tout contrat informatique. De manière implicite, il ressort de cette décision que le respect de l’obligation de collaboration du client est un préalable nécessaire à la résiliation judiciaire du contrat aux torts du prestataire informatique. Or, l’obligation de collaboration du client ne se limite pas à l’expression préalable de ses besoins (par la rédaction d’un cahier des charges). Elle existe également pendant l’exécution du contrat, dans la mesure où tout projet informatique implique une véritable collaboration du prestataire et de son client, au sens propre du terme. Ainsi, outre le respect de l’obligation de payer le prix convenu dans les délais convenus, le juge vérifiera si le client a participé activement à l’avancement du projet en assurant la disponibilité de ses équipes et en exprimant les réserves pertinentes dans un délai raisonnable.

 

CA Aix-en-Provence, 8e chambre A, 7 juin 2018, n° 12/22405

Si la décision précédente a rappelé l’importance du respect, par le client, de son obligation de collaboration, encore faut-il que le prestataire désireux d’imputer à son client un non-respect d’une telle obligation soit en mesure de démonter qu’il avait, pendant l’exécution du contrat, attiré l’attention de son client sur l’importance de cette obligation et sur les insuffisances de son client à cet égard.

Dans cette affaire, le client d’un prestataire, fournisseur d’un progiciel susceptible de contenir toutes les fonctionnalités de base de gestion de cabinets de radiologie, reprochait à ce dernier d’avoir manqué, d’une part, à son obligation de délivrance conforme en raison de nombreux dysfonctionnements de la solution et, d’autre part, à son obligation de conseil en raison de l’insuffisance de la formation des utilisateurs pour l’utilisation de la solution.

Le prestataire, en réponse, a reproché à son client un défaut de collaboration pour n’avoir pas désigné, alors que le contrat l’exigeait, un responsable qualifié en charge de la fourniture de toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension des problèmes rencontrés.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté l’argumentation du prestataire, retenant que celui-ci n’avait jamais rappelé à son client l’existence d’une telle obligation, ni reproché un manquement à cette obligation.

 

CA Paris, pôle 5, ch. 11, 23 novembre 2018, n° 15/19053

La Cour d’appel de Paris confirme ici que lorsqu’un projet informatique implique l’intégration d’un logiciel, il ne peut pas, sauf stipulation contraire du contrat, être imposé au prestataire une obligation de résultat (le client revendiquait en l’espère une obligation de résultat quant à l’installation du logiciel proposé par le prestataire) dès lors que le succès du projet réside en grande partie sur la collaboration active du client à chaque étape de sa mise en œuvre.

Or en l’espèce, le prestataire a réussi à rapporter la preuve d’un défaut de collaboration de son client qui avait, à plusieurs reprises, reporté le démarrage de l’installation, puis avait interrompu unilatéralement le projet.

Il en a ainsi été déduit que le client ne pouvait, ensuite, reprocher à son prestataire un manquement à son obligation de délivrance.

Il est intéressant de relever a contrario que si une stipulation du contrat avait prévu une obligation de résultat pour le prestataire au titre de l’installation de la solution, le manquement par le client à son obligation de collaboration n’aurait pu être invoqué par le prestataire pour justifier de l’échec du projet.

 

 

Obligation de délivrance conforme du prestataire

CA Lyon, 1ère ch. civile 1, 27 septembre 2018, n° 16/02232 

La Cour d’appel de Lyon était ici interrogée sur la nature de l’obligation de délivrance du prestataire dans le cadre d’un contrat de fourniture de matériels informatiques, de licences d’utilisation d’un progiciel de gestion commerciale, de services de maintenances ainsi que de plusieurs journées de formation.

La solution n’ayant jamais été totalement déployée chez le client et les journées de formation n’ayant jamais eu lieu, le client a refusé de régler une partie des factures envoyées par son prestataire, invoquant l’exception d’inexécution.

Le prestataire a alors assigné son client devant le tribunal de commerce en paiement des factures impayées à hauteur de 46.808,77 euros.

Pour justifier l’exception d’inexécution invoquée par le client pour se soustraire au paiement d’une partie des sommes facturées, celui-ci avait soutenu que le prestataire était tenu par une obligation de résultat de délivrance conforme. Selon lui, le seul fait que la solution informatique n’ait pas été opérationnelle à l’issue des délais impartis suffisait ainsi à caractériser l’inexécution contractuelle de son prestataire.

Les juges n’ont pas suivi ce raisonnement, considérant au contraire « qu’au regard de la réalité de la prestation informatique, à l’aléa technique inhérent à la matière et au rôle qu’est amené à jouer le client, [le prestataire] est redevable d’une obligation de moyen renforcée et non pas d’une obligation de résultat ».

Cela signifie qu’un prestataire peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle en rapportant la preuve de l’absence de faute ou d’une cause étrangère. En l’espèce, le prestataire a réussi à démontrer que toutes les fonctionnalités du progiciel n’étaient pas atteintes de dysfonctionnements et que des rendez-vous techniques auraient permis de mettre fin aux divers dysfonctionnements constatés, mais que le client n’avait jamais donné suite à ses propositions de dates du prestataire.

Ainsi, la bonne exécution de l’obligation de délivrance conforme du prestataire dépend nécessairement de la bonne exécution de l’obligation de collaboration du client, élément essentiel à tout contrat informatique. C’est la raison pour laquelle le prestataire doit logiquement pouvoir s’exonérer d’une inexécution si le client ne remplit pas de son côté, son obligation de collaboration, faisant de cette obligation de délivrance conforme une obligation de moyen renforcée.

 

 

Obligation d’information, de mise en garde et de conseil du prestataire

 

CA Nîmes, 13 décembre 2018, n° 17/01829

Cette affaire a été l’occasion pour la Cour d’appel de Nîmes de rappeler que, dans le cadre d’un contrat de fourniture d’un progiciel de gestion, il incombait au prestataire, en tant que vendeur professionnel, de se renseigner sur les besoins de son client afin d’être en mesure de l’informer et de le conseiller quant à l’adéquation du service proposé à l’utilisation qui prévue par le client, et ce, même lorsque le client n’est pas un profane.

Ainsi, l’obligation de conseil du prestataire constitue un accessoire à son obligation de délivrance, y compris à l’égard de l’acheteur professionnel, dans la mesure où sa compétence ne donne pas à ce dernier les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de son matériel.

En l’espèce, le prestataire soutenait avoir suffisamment mis en garde le client, dans le bon de commande, par l’insertion d’une clause de « pré-requis » prévoyant notamment la nécessité d’une ligne ADSL haut débit.

Les juges ont relevé toutefois que cette clause n’était pas explicite et ne mentionnait pas que la vérification en incombait au client, qui bien que professionnel n’avait aucune compétence informatique.

La Cour conclut ainsi à un manquement du prestataire à son obligation de conseil.

 

CA Lyon, 1ère ch. civile A, 7 mars 2019, n° 16/09032

Le prestataire informatique est débiteur, que ce soit pendant la phase précontractuelle ou pendant l’exécution du contrat, d’une obligation d’information, de mise en garde et de conseil à l’égard de son client. Il s’agit d’une obligation de moyen renforcée, tenant compte de deux facteurs : d’une part, la complexité des prestations fournies dans un domaine particulièrement technique et, d’autre part, la compétence plus ou moins élevée du client.

En l’espèce, la Cour d’appel de Lyon a retenu un manquement du prestataire à son obligation de conseil en raison de l’absence de réalisation d’un audit ou état des lieux du système informatique existant du client et de la prise en compte d’un cahier des charges réalisé plusieurs années auparavant sans formuler de critique de ce document.

Le prestataire aurait ainsi dû mettre en garde son client et n’aurait pas dû s’engager dans un projet qu’il savait irréaliste, en temps et en moyens.

 

CA Dijon, 4 décembre 2018, n° 16/01949

A contrario, il ne peut être reproché au prestataire d’avoir manqué à son obligation de conseil alors que ce dernier avait récupéré en amont de nombreux éléments d’information sur son client, ses besoins et ses attentes, qu’il l’avait alerté, tout au long du projet, sur la nécessité de disposer de données exhaustives sur ses besoins et qu’il l’avait relancé à de nombreuses reprises à ce sujet, et, enfin, qu’il l’avait averti que ses choix organisationnels pouvaient dégrader la performance de la solution.

 

CA Angers, ch. com., sect. A, 11 décembre 2018, n° 17/01432

Dans cette affaire, il a été considéré que le client ne pouvait reprocher un manquement de son prestataire à son obligation de conseil du fait d’une prise en compte insuffisante de ses besoins et de l’omission de proposition d’une solution de maintenance du logiciel fourni dans la mesure où le client n’était pas un profane.

Ainsi l’étendue de l’obligation de conseil du prestataire doit s’apprécier selon que le client possède ou pas des compétences dans le domaine informatique.

En l’espèce, il a été pris en compte que le client bénéficiait en interne de compétences en informatiques qui lui avaient permis d’exprimer ses besoins techniques et fonctionnels et de veiller à ce qu’ils soient pris en compte par son prestataire qui n’était, de ce fait, pas tenu d’une obligation de conseil élargie.

En conséquence, le client était à même de comprendre, au vu des documents communiqués, le processus d’élaboration du projet et de son chiffrage et de vérifier que l’ensemble de ses besoins avaient été pris en compte par son prestataire et que l’outil proposé était en capacité d’y répondre.

 

 

Méthode agile

CA Pau, 2e ch., 1ère sect., 19 novembre 2018, n° 17/03030

Le client reprochait à son prestataire un manquement à son obligation de moyen de délivrance en raison de l’absence de rédaction d’un cahier des charges (qui, en fait, s’expliquait par le fait que le prestataire avait eu recours à la méthode agile).

La Cour d’appel de Pau a relevé au contraire que le choix de la méthode agile ainsi que les délais très courts imposés par le client pouvaient expliquer cette absence de documentation écrite, qui devait être fournie ultérieurement.

 

 

Conséquence du non-respect du calendrier prévu dans un bon de commande

CA Douai, 2e ch., 2e sect., 27 juin 2019, n° 17/06997

Dans cette affaire, le client reprochait à son prestataire un retard de livraison alors que, pour sa part, le prestataire soutenait qu’en l’absence de planning annexé au contrat, les délais indiqués sur le bon de commande avaient le caractère de délais prévisionnels.

Au contraire, la Cour d’appel de Douai a retenu que ces délais, établis d’un commun accord entre les parties, avaient le caractère de dates fermes et définitives, d’autant que le cahier des charges rédigé par le client spécifiait l’importance et le caractère pour lui déterminant des délais de mise en œuvre du projet.

Ainsi, le non-respect de ces délais par le prestataire, qui ne rapportait pas la preuve qu’un tel retard aurait pu être imputable au client, constituait un manquement contractuel.

 

 

Réparation du préjudice et plafond de responsabilité

CA Douai, 1ère ch., 1ère sect., 25 octobre 2018, n° 17/05131

Une clause limitative de responsabilité prévoyant, de manière contradictoire, à la fois une exclusion de responsabilité du prestataire pour tous les dommages causés à un client dans le cadre de l’exécution du contrat et une limitation de responsabilité à hauteur de 5.000 euros est, selon la Cour d’appel de Douai, de nature à priver totalement de sa substance l’obligation essentielle du contrat à laquelle le prestataire avait en l’espèce manqué, à savoir son obligation de délivrance.

En effet, la somme de 5.000 euros avait un caractère dérisoire au regard des profits réalisés par le prestataire au moyen de l’installation informatique et des dommages très importants qu’elle était susceptible de causer en cas de dysfonctionnement voire de paralysie. De plus, au vu du coût humain et technique des interventions de maintenance, cette clause limitative de responsabilité ne faisait pas peser une contrainte financière suffisamment sérieuse sur le prestataire.

 

CA Chambéry, ch. Civ., 1ère sect., 6 novembre 2018, n° 17/00893

La clause limitant la responsabilité du prestataire aux préjudices directs comprenant les dommages immatériels et excluant les préjudices indirects tels que manque à gagner, perte d’exploitation, pertes de bénéfices ou d’image ou toutes autres pertes financières trouvant son origine ou étant la conséquence du contrat ne vide pas de toute substance l’obligation essentielle du prestataire, dont la responsabilité résiduelle reste, selon la Cour, significative.

Dans cette affaire, le client, afin de soutenir que l’application de cette clause limitative devait être écartée, avait soutenu qu’une faute lourde avait été commise par le prestataire. Au contraire, la Cour a relevé que les dysfonctionnements identifiés étaient dus en réalité au fait que le prestataire avait sous-estimé la difficulté de la tâche et que le manquement du prestataire ne touchait pas à l’obligation essentielle mais à un service qui était une prestation annexe du contrat.

Il en résulte que l’indemnisation due par le prestataire au client devait se limiter aux préjudices liés au temps passé pour remédier aux difficultés générées par les dysfonctionnements du service et par le coût supplémentaire des serveurs, hors tout préjudice d’image et de manque à gagner, exclus par la clause de responsabilité.

Sur le calcul du préjudice lié au temps passé, la Cour a rappelé que seul devait être pris en compte le surcroît d’heures effectuées par rapport à une situation normale (c’est-à-dire la situation existant avant la mise en œuvre du logiciel litigieux), sachant qu’afin d’établir précisément un tel calcul, la Cour s’en est remise au travail d’un expert judiciaire.

 

CA Amiens, ch. éco., 13 décembre 2018, n° 16/00587

Face au retard de livraison imputable au prestataire, qui n’avait pas respecté les délais impératifs du contrat, le client a notamment été indemnisé des frais de personnel correspondant au coût du travail des salariés mobilisés sur le projet au-delà de la date prévue de livraison.

Pour le calcul du quantum de ce chef de préjudice, la Cour est repartie du tableau de la rémunération des salariés produit par le client (dont le commissaire aux comptes attestait de la cohérence avec la comptabilité de l’entreprise), en y affectant elle-même une pondération tenant compte de la proportion du temps de travail consacré par chaque salarié au projet (le client n’ayant fourni sur ce point aucun élément).

En outre, la Cour a précisé que ce chef de préjudice se confondait avec le préjudice de désorganisation de l’entreprise pour lequel le client n’avait communiqué aucun élément supplémentaire.

Enfin, sur le préjudice invoqué par le client au titre des gains manqués dans la mesure où le contrat avait expressément prévu que l’intégration du nouveau système d’information devait générer pour le client des gains en termes de gestion et de réduction des coûts, si la Cour a reconnu que le retard dans l’exécution des prestations avait nécessairement généré un retard dans l’obtention des bénéfices escomptés, elle a toutefois rejeté la demande du client pour défaut de production d’élément justificatif des économies effectivement réalisées à la suite du changement de système d’information. Seul de tels éléments auraient pu permettre aux juges d’apprécier le préjudice résultant du retard de livraison.

 

CA Lyon, 1ère ch. civile A, 7 mars 2019, n° 16/09032

Face au défaut de livraison imputable au prestataire, le client a obtenu le remboursement de l’ensemble des sommes versées inutilement au prestataire.

Il a été en outre indemnisé au titre de la désorganisation de son établissement pendant plus d’une année, de la mobilisation des équipes pour travailler sur l’installation d’un nouveau système informatique, et du fait d’avoir dû, par ailleurs, en urgence faire appel à son ancien prestataire pour la mise à jour de l’ancien système devant être remplacé.

Ce préjudice économique et financier a été évalué à la somme de 20.000 euros.

 

T. Com. Nanterre, 5e ch., 23 avril 2019 Haulotte Group / CapGemini France

Dans cette affaire, dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’infogérance, à la suite d’un problème technique, plusieurs fichiers du client ont disparu (200.000 selon lui) et le programme de sauvegarde s’était révélé défaillant. Le client a revendiqué que le prestataire n’avait pas été en mesure de satisfaire à son engagement contractuel de remettre en état opérationnel ses données à la suite de ce problème technique.

Ce manquement contractuel a ouvert droit à une réparation du client au titre du préjudice subi du fait de l’absence des fichiers disponibles pouvant perturber son activité. Ce préjudice devait, selon le Tribunal, être évalué en considération de la reconstitution des fichiers nécessaires pour la poursuite de l’activité.

Le client n’ayant produit aucun élément permettant d’évaluer son préjudice par les dépenses subies pour reconstituer les données perdues, l’évaluation du préjudice du client a été confiée à un expert judiciaire, qui a estimé que le préjudice se situait dans une fourchette entre 509.325 euros et 1.401.850 euros.

En l’absence de démonstration d’une faute lourde du prestataire par le client, la clause limitative de responsabilité instituant un plafond d’indemnisation à hauteur du montant annuel du contrat (à savoir 537.896,04 euros) a été appliquée.

Le Tribunal, usant ici de son pouvoir d’appréciation, a donc jugé que le préjudice du client atteignait le plafond contractuel.

 

Par Audrey Lefèvre et Sara Ben Abdeladhim 
Cabinet Lefèvre Avocats