le 21/11/2019

Un agent qui refuse la transformation de son CDD en CDI et les conséquences que cela implique peut-il être considéré comme involontairement privé d’emploi ?

CE, 8 novembre 2019, n° 408514

Les agents contractuels ont en principe droit lorsqu’ils sont involontairement privés d‘emploi au bénéfice de l’allocation d’assurance liée à la perte d’emploi (article L. 5422-1 et L. 5424-1 du Code du travail).

Le juge administratif considère de manière constante que l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l’employeur (CE, 13 janvier 2003, n° 22951).

Par une décision en date du 8 novembre 2019 (n° 408514), le Conseil d’Etat rappelle ce principe au cas d’un refus quelque peu original de de transformation de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Précisément, il s’agissait d’un professeur contractuel de l’enseignement secondaire qui, ayant bénéficié de contrats à durée déterminée depuis 2000, pouvait bénéficier des dispositions de l’article 8 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 et ainsi voir son CDD transformer en CDI, ce qui impliquait cependant une extension du périmètre au sein duquel l’agent aurait été susceptible d’être à l’avenir appelé à exercer ses fonctions.

Le Tribunal administratif de Grenoble saisi en première instance a considéré que cette extension du périmètre constituait une modification substantielle du contrat et qu’ainsi le refus de l’agent reposait sur un motif légitime permettant de la regarder comme involontairement privé d’emploi.

Le Conseil d’Etat considère en revanche que la modification du contrat bien que substantielle était nécessaire compte tenu des conditions d’emploi des professeurs sous contrat à durée indéterminée, lesquels ont vocation à enseigner dans l’ensemble des établissements du ressort de l’académie en fonction des besoins du service.

Par conséquent, l’agent ne peut donc prétendre au bénéfice de de l’allocation d’assurance pour perte d’emploi.