le 10/11/2016

La théorie de l’imprévision issue de la réforme du droit des contrats et ses conséquences en droit des entreprises en difficultés

Au départ, issue du droit allemand, la révision pour imprévision vient de faire son entrée dans le Code civil français. Cette dernière représente même l’une des principales nouveautés issues de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre écoulé.

Ainsi, le nouvel article 1195 du Code civil dispose :

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent demander d’un commun accord au Juge de procéder à l’adaptation du contrat. À défaut, une partie peut demander au Juge d’y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ».

Par définition, l’imprévision suppose donc un changement de circonstances imprévisible au moment de la formation du contrat qui rend l’exécution du contrat excessivement onéreuse. Cette révision doit impérativement être précédée d’une tentative de renégociation entre les parties. En cas de refus ou d’échec, les parties peuvent convenir de la résolution ou demander d’un commun accord l’adaptation du contrat.

Enfin, à défaut d’accord dans un délai raisonnable, une partie peut demander au Juge soit de mettre fin au contrat, soit de le réviser.

Cette révision pour imprévision est strictement encadrée d’un point de vue procédural et constitue une innovation majeure qui profitera aux entreprises en difficulté.

Même si les entreprises bénéficient déjà de plusieurs dispositifs spécifiques de traitement de leurs difficultés, figurant dans le livre VI du Code de commerce, dont la procédure de sauvegarde, qui est ouverte à celui qui « sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter » et est « destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif », l’article 1196, constitue incontestablement un nouvel instrument de traitement des difficultés des entreprises.