le 23/05/2019

Sur les erreurs matérielles dans la constitution des listes électorales à la suite de la loi du 1er août 2016 et les possibilités de recours

Loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales

La loi n° 2016-1048 du 1er aout 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales a intégralement réformé le processus d’établissement de ces listes et fait évoluer les voies de recours contre leur établissement en cas d’erreurs matérielles notamment.

Désormais, l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) tient un répertoire électoral unique et permanent (REU). Les listes ne sont par conséquent plus révisées annuellement par les communes, mais permanentes et centralisées au sein du REU.

Les demandes d’inscription et les radiations sont désormais traitées par le maire, et non plus par la commission administrative. Il communique la teneur de ces modifications à l’INSEE, qui en tient compte en mettant à jour le REU. En parallèle, l’INSEE procède d’office à certaines inscriptions et radiations (jeunes majeurs, naturalisations, décès, électeurs inscrits ou radiés à la suite d’une décision de justice, etc.).

Ce système, plus simple d’apparence, a finalement rencontré de nombreuses difficultés dans sa mise en œuvre, et des milliers de personnes se plaignent d’avoir été radiées sans raison ou bien ont constaté des erreurs matérielles dans les informations les concernant qui pourraient fragiliser leur droit de vote le jour du scrutin.

Les collectivités doivent être au fait des différents moyens juridiques à leur disposition, ou à disposition des personnes concernées afin de corriger les listes.

Il est d’abord possible de contester la décision de radiation prononcée par le maire dans le cadre de son pouvoir de traitement de ces demandes, sur le fondement de l’article L. 18, III du Code électoral.

Il est ensuite possible, à tout électeur inscrit, de demander la radiation ou l’inscription de tout électeur situé sur le territoire de sa commune, mais dans des conditions de délai relativement limitées (L. 20, I du Code électoral).

Enfin, le recours devant le Tribunal d’instance reste ouvert à toute personne se prétendant avoir été omise de la liste en raison d’une erreur matérielle, et ce, jusqu’au jour du vote, le TI devant lui-même se prononcer au plus tard le jour du vote.