le 10/01/2018

Les SRCAE, et SRE qui leur sont annexés, devaient faire l’objet d’une évaluation environnementale même sans texte réglementaire le prévoyant

CE, 18 décembre 2017, Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, n° 397923 et 401116

Dans deux décisions du 18 décembre 2017, le Conseil d’Etat a jugé que les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, et les schémas régionaux éoliens qui leur sont annexés, devaient faire l’objet d’une évaluation environnementale, même en l’absence de disposition réglementaire en ce sens.

L’article L. 122-4 du Code de l’environnement, pris pour la transposition des dispositions de l’article 3 de la directive du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, prévoyait, dans sa version applicable à la date d’adoption des schémas en cause dans les affaires soumises au Conseil d’Etat, que font l’objet d’une évaluation environnementale « les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d’aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets ».

Etaient plus précisément visés les « plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à l’agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à l’énergie ou à l’industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de l’eau, aux télécommunications, au tourisme ou à l’aménagement du territoire qui ont pour objet de définir le cadre de mise en œuvre les travaux et projets d’aménagement entrant dans le champ d’application de l’étude d’impact en application de l’article L. 122-1 ».

Le même article prévoyait qu’un décret en Conseil d’Etat définissait les plans, schémas, programmes et documents visés supra qui devaient faire l’objet d’une évaluation environnementale « après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement ».

L’article R. 122-17 du Code de l’environnement fixe une liste de plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant être systématiquement soumis à évaluation environnementale au titre de l’article L. 122-4 susmentionné du même code.

Dans sa rédaction alors applicable, le SRCAE et le SRE n’étaient pas mentionnés par cet article. Cela n’a été le cas qu’à compter du décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement.

De sorte que les SRCAE et SRE adoptés antérieurement à cette date n’avaient pas été précédés d’une évaluation environnementale.

Néanmoins, le Conseil d’Etat, confirmant l’analyse faite par la Cour administrative d’appel de Nancy et par celle de Lyon, a jugé que les dispositions de l’article L. 122-4 du Code de l’environnement fondaient à elles seules l’obligation de procéder à une telle évaluation, antérieurement à l’adoption des SRCAE et SRE. Il a, à cet égard, indiqué que cet article ne prévoyait l’intervention d’un décret d’application que pour définir les plans, schémas, programmes et documents qui font l’objet d’une évaluation environnementale après évaluation au cas par cas, et non systématiquement.

Pour considérer que les SRCAE et SRE entraient dans le champ d’application de l’article L. 122-4 du Code de l’environnement, il a rappelé l’objet de ces schémas, à savoir, pour le SRACE, définir les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter ainsi que de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets, définir, par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d’efficacité énergétique et, pour le SRE, déterminer les parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne, conformément aux objectifs du SRCAE.

Le Conseil d’Etat s’est également référé à l’obligation de compatibilité des plans de protection de l’atmosphère, plans de déplacement urbain et plans locaux d’urbanisme avec les orientations définies par le SRCAE.

Il en a déduit que les schémas en cause devaient être regardés « comme définissant, au sens des dispositions du I de l’article L. 122-4 du code de l’environnement, le cadre de mise en œuvre de travaux et projets d’aménagement entrant dans le champ d’application de l’étude d’impact dans les domaines, notamment, de l’industrie, de l’énergie et des transports », et qu’ils devaient, en conséquence, faire l’objet d’une évaluation environnementale.

Il a, en toute logique, jugé que les dispositions de l’article R. 122-17 du Code de l’environnement étaient illégales à la date des schémas attaqués, et confirmé l’annulation des schémas adoptés sans évaluation environnementale préalable.