le 26/06/2019

SCI : Vigilance quant à l’objet social

Cass. Civ., 3ème, 21 mars 2019, n° 18-13673

 

Principe : Le vendeur est tenu des vices cachés de la chose vendue, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Une présomption irréfragable de connaissance du vice pèse sur le vendeur professionnel.

A ce titre est qualifiée de vendeur professionnel la société civile immobilière qui agit dans le cadre de son objet social, encore faut-il que son objet social prévoit expressément la vente d’immeuble, ce qui n’était pas le cas dans l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 21 mars 2019.

 

Clarification : En l’espèce, une SCI vend des lots d’un immeuble en copropriété.

Soutenant que le sous-sol avait été inclus à tort dans la surface privative du bien et qu’il avait découvert après la vente l’impossibilité d’utiliser les emplacements de stationnement avec un véhicule de taille moyenne, l’acheteur assigne la SCI en diminution du prix de vente et en réparation de son préjudice.

Mais, en relevant que la SCI, qui, aux termes de ses statuts, avait pour objet « l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l’aménagement, la gestion directe ou indirecte des biens et droits immobiliers dépendant des divers immeubles ci-après désignés […] et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement à cet objet ou susceptibles d’en favoriser le développement », la Cour d’appel a pu en déduire que la vente d’immeuble n’entrait pas dans son objet social et qu’elle pouvait se prévaloir de la clause d’exonération de la garantie des vices cachés prévue dans l’acte de vente.

 

Apport : Si la vente d’immeubles n’est pas stipulée dans l’objet social d’une SCI, celle-ci peut se prévaloir de l’exonération de la garantie des vices cachés.

 

Par Charlotte Duvernois, Avocate senior