le 14/01/2020

Responsabilité sans faute du maître d’ouvrage à l’égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public

CAA Bordeaux, 2e chambre, 3 décembre 2019, SAS Mobil Park, req. n° 17BX00848

Dans un arrêt en date du 3 décembre 2019, dans le prolongement d’une jurisprudence constante (voir notamment CAA de Marseille, 10 octobre 2017, n° 14MA05114 ; CAA de Douai, 20 juillet 2017, n° 16DA00199, n° 16DA00220), la 2e chambre de la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rappelé que « même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage est responsable à l’égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, qui présentent un caractère anormal et spécial. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ».

En l’espèce, un câble sous-tension exploité par le gestionnaire du réseau de distribution publique d’électricité, Enedis, décroché d’un poteau, était à l’origine de l’électrocution de quatre vaches et trois veaux d’un troupeau d’environ 150 animaux que M. C avait mené dans un pré surplombé par une ligne électrique.

En première instance, la demande d’indemnisation de son préjudice introduite par la SAS Mobil Park, dont M. C. était le président, avait été jugée irrecevable au motif qu’elle ne justifiait pas être l’entité juridique exploitant l’élevage bovin.

Produisant pour la première fois en appel divers documents attestant de sa qualité d’exploitante de l’élevage et de propriétaire des bêtes électrocutées, la SAS Mobil Park voit ainsi sa requête jugée recevable par la Cour administrative d’appel de Bordeaux, laquelle annule par ce motif le jugement du Tribunal administratif de Poitiers.

Puis, jugeant l’affaire au fond, la Cour administrative d’appel de Bordeaux évoque en premier lieu la qualité de tiers, par rapport à la ligne électrique surplombant le terrain de son exploitation, de la SAS Mobil Park.

Ensuite, la Cour administrative d’appel de Bordeaux écarte l’argument d’Enedis selon lequel la force des vents soufflant à plus de 130 km/h la veille des faits en Charente-Maritime présenterait un caractère exceptionnel et de nature à caractériser un cas de force majeure, alors même que la vétusté de la ligne électrique avait fait l’objet d’un signalement. La Cour note par ailleurs que M. C. n’a commis aucune imprudence fautive susceptible d’atténuer la responsabilité d’Enedis dès lors qu’il n’était pas raisonnablement prévisible que le câble sous tension se trouve à terre à la suite des forts vents de la veille.

En revanche, la Cour administrative d’appel de Bordeaux estime manifestement surévaluée la demande d’indemnisation de 33 120 euros introduite par la SAS Mobil Park, le calcul à l’appui de cette demande ayant retenu une même valeur estimative des animaux morts sans prendre en compte leurs âges respectifs. La Cour évalue à 9 222 euros le préjudice de la SAS Mobil Park en se fondant sur une expertise amiable.

En conséquence, la Cour administrative d’appel de Bordeaux condamne Enedis à verser une indemnité de 9 222 euros à la SAS Mobil Park, augmentée des intérêts au taux légal.