le 21/01/2021

Régulariser son projet par l’obtention d’une dérogation aux règles d’urbanisme (L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme)

CE, 17 décembre 2020, n° 432561

Dans une décision mentionnée aux Tables, le Conseil d’Etat est venu préciser que « la mesure de la régularisation prise au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme peut, le cas échéant, prendre la forme d’une dérogation aux règles d’urbanisme applicables, sur le fondement notamment de l’article L. 152-6 de ce code, à la condition que le pétitionnaire ait formé une demande en ce sens conformément à l’article R. 431-31-2 du même code ».

Dans cette affaire, la commune de la Rochelle a délivré à la société BC Promotion un permis de construire contre lequel la société Lapeyre a formé un recours pour excès de pouvoir.

Par un jugement du 5 juillet 2018, le Tribunal administratif de Poitiers a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, et a accordé un délai de deux mois à la société BC Promotion pour lui permettre d’obtenir une régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article UC7 du règlement du PLU. 

La Commune a délivré à la société BC Promotion deux permis de construire modificatifs par arrêtés du 22 juin 2018 et du 16 novembre 2018 comportant des dérogations aux règles d’urbanisme applicables sur le fondement de l’article L. 152-6 du Code de l’urbanisme que la société Lapeyre a de nouveau attaqué. 

A cette occasion, le Conseil d’Etat a donc précisé que la mesure de régularisation au titre de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme peut prendre la forme d’une dérogation aux règles d’urbanisme, notamment sur le fondement de l’article L. 152-6 du Code de l’urbanisme et à condition que le pétitionnaire ait formé une demande en ce sens (conformément aux dispositions applicables).

Pour rappel, l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme permet au juge administratif de sursoir à statuer lorsqu’il estime qu’un vice entrainant l’illégalité de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé.

Dans le cadre de cette décision, le Conseil d’Etat a également rappelé que le respect de l’objectif de mixité sociale (condition d’obtention de la dérogation) relevait de l’appréciation souveraine des juges du fond.