le 22/05/2019

Recours contre une ordonnance de référé-suspension rendue à la demande du préfet : une exception peut en cacher une autre

On peut admettre que l’effectivité du droit au recours s’accommode mal de l’opacité et de l’insécurité des procédures qu’elle génère. Le Code de justice administrative (CJA) en offre une illustration intéressante quoique périlleuse pour les praticiens.

Les ordonnances de référé-suspension prises sur le fondement de l’article L. 521-1 du CJA, comme les ordonnances de référé-mesures utiles (L. 521-3), sont rendues en premier et dernier ressort. C’est ce que précise l’article L. 523-1 ; elles sont donc susceptibles uniquement d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

Mais il existe d’autres procédures de référé-suspension, notamment celle prévue par l’article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) auquel renvoie l’article L. 554-1 du CJA.

Cette procédure vise la demande de suspension présentée à l’occasion du déféré préfectoral d’une décision d’une commune (il existe des dispositions analogues pour les départements et les régions). Cette procédure n’est pas un référé-suspension au sens de l’article L. 521-1. Par exception à ce référé « de droit commun », la suspension demandée par le préfet n’est pas soumise à la condition d’urgence et surtout est susceptible d’appel (CE, 8 février 2017, n° 402417, au Recueil qui a précisé, non sans une certaine torsion des textes, que cette demande pouvait être présentée en appel).

Toutefois, et si l’on accepte de considérer que cette procédure de suspension est une exception aux règles de droit commun de la suspension, il faut prêter attention à l’exception à l’exception.
En effet, par un arrêt du 6 avril 2007 (n° 297812, mentionné aux tables), le Conseil d’Etat a considéré qu’il fallait aussi tenir compte des compétences de premier et dernier ressort reconnues aux Tribunaux administratifs par l’article R. 811-1 du CJA et, partant, que, dans les matières visées par cette disposition, l’ordonnance rendue sur la demande du préfet en suspension d’un acte, redevenait susceptible de pourvoi car rendue également en premier et dernier ressort. On remarquera néanmoins que cette exception à l’exception est le produit de la prévalence d’une disposition réglementaire sur le dernier alinéa de l’article L. 2131-6 du CGCT, disposition législative.

Quoi qu’il en soit, il faut retenir que les suspensions ordonnées à la demande du préfet en application de l’article L. 2131-6 du CGCT sont susceptibles d’appel et non de pourvoi en cassation, sauf l’application de R. 811-1 et aussi de R. 811-1-1 du CJA à qui la jurisprudence de 2007 doit, mêmes motifs mêmes sanctions, être étendue.
 
Fabrice Sebagh et Denis Garreau
Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation