le 30/09/2019

Quand bon sens et droit font mauvais ménage

CA Paris, 17 mai 2019, n° 16/08787

Le contexte juridique  

Un salarié meurt, pendant un déplacement professionnel, d’une crise cardiaque au cours d’une relation sexuelle qui se déroulait au domicile d’une femme totalement étrangère à l’entreprise.

L’employeur demandait à la Cour d’infirmer le jugement de première instance et de considérer que le salarié avait sciemment interrompu sa mission, qu’il n’était plus en mission au moment où il se rendait chez cette femme et que le malaise cardiaque n’était ainsi pas dû au travail.

L’arrêt

Les juges du fond confirment la décision de première instance et estiment donc que le décès devait être pris en compte au titre de la législation professionnelle car l’employeur « ne rapportait pas la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à celle-ci et que le fait que l’accident soit survenu à l’issue d’un rapport sexuel consommé dans un lieu autre que la chambre d’hôtel que la société X lui avait réservée ne permettait pas à lui seul de considérer que le salarié s’était placé hors de la sphère de l’autorité de l’employeur ».

Apport de l’arrêt

Ainsi, la Cour a une application très stricte de la présomption édictée par l’article L.411-1 du Code de la Sécurité sociale qui précise qu’est un « accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

Est présumé accident du travail tout acte accompli pendant le temps de la mission accomplie par le salarié pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante sauf à rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.

Un rapport sexuel étant un acte de la vie courante, le salarié étant en mission, l’accident intervenu pendant ce rapport est bien un accident du travail, l’employeur ne justifiant pas d’un emploi du temps auquel aurait été tenu son salarié ni qu’au moment où le malaise est survenu le salarié s’était placé hors de la sphère d’autorité de son employeur.

Une réflexion devra ainsi être menée pour limiter en cas de déplacement professionnel cette période pendant laquelle le salarié est « sous la sphère d’autorité » de son employeur pour éviter un surcoût de cotisation accident du travail !

Par Corinne Metzger