le 17/02/2016

Publicité par voie électronique : parution du décret d’application de la loi NOTRe

Décret n° 2016-146 du 11 février 2016 relatif aux modalités de publication et de transmission, par voie écrite et par voie électronique, des actes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale

Le décret n° 2016-146 du 11 février 2016 relatif aux modalités de publication et de transmission, par voie écrite et par voie électronique, des actes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale est paru au Journal officiel du 12 février 2016.

Intervenant en l’application des articles 84, 124 et 128 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) qui modifient les règles du Code général des collectivités territoriales (CGCT) relative au fonctionnement des organes délibérants des collectivités et au régime de leurs actes, ce décret amende la partie réglementaire du même Code en définissant les modalités applicables à la publicité des actes administratifs des personnes publiques locales.

Les comptes rendus des séances des conseils municipaux doivent ainsi faire l’objet d’une publication « par extraits », par voie d’affichage à la porte de la mairie et doivent également être mis en ligne sur le site internet de la commune lorsque celle-ci en possède un (article 2 du décret, qui modifie l’article R. 2121-11 du CGCT).

En outre, les actes que les communes, les EPCI (auxquels ces dispositions sont applicables par renvoi de l’article L. 5211-3 du CGCT), les départements ou les régions choisissent de publier sous format électronique « sont mis à la disposition du public sur leur site internet dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement ». La version électronique de ces actes comporte « la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité » de son signataire (articles 4, 7 et 8 du décret créant respectivement les articles R. 2131-1-A, R. 3131-2 et R. 3131-2 du CGCT).