le 29/08/2019

Publication et application dans le temps des deux décrets modifiant le régime de l’assurance chômage

Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019

Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019

A la suite de l’échec des négociations prévues par l’article 57 de la loi n° 2018-771 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel », deux décrets du 26 juillet, publiés au JO du 28 juillet, viennent modifier en profondeur le dispositif d’assurance chômage :

  • le décret n° 2019-796 portant notamment sur la mise en œuvre du revenu de remplacement pour les salariés démissionnaires et les travailleurs indépendants ;
  • le décret n° 2019-797 relatif au nouveau dispositif d’assurance chômage qui prévoit l’abrogation des arrêtés portant agrément de la convention du 14 avril 2017 et de ses textes associés qui avaient pour effet de rendre ces textes obligatoires à toutes les entreprises et aux salariés de droit privé, à l’exception de l’avenant n° 2 à la convention du 26 janvier 2015 qui porte, en particulier, sur la coordination entre la convention relative au contrat de sécurisation professionnelle et l’assurance chômage reste en vigueur.

Ce dernier texte constitue une réécriture du règlement d’assurance chômage, qui était jusqu’à présent annexé à la convention négociée par les partenaires sociaux, répartie en deux annexes :

    • l’annexe A, applicable au territoire métropolitain et aux collectivités d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, la Réunion), y compris Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et Miquelon et Saint-Martin et intégrant en outre, des adaptations du règlement d’assurance chômage à certaines professions (ces adaptations se présentent, comme précédemment, sous la forme d’annexes) ;
    • et l’annexe B, qui prévoit le régime applicable à Mayotte.

En principe, ces abrogations et l’entrée en vigueur concomitante du nouveau règlement prennent effet, le 1er novembre 2019 pour les salariés dont le contrat de travail est rompu à compter de cette même date.

En revanche, demeurent soumis à la convention du 14 avril 2017 les demandeurs d’emploi :

  • en cours d’indemnisation au 1ernovembre 2019 à l’exception des dispositions relatives au différé d’indemnisation qui leur seront applicables dès le 1er avril 2020 ;
  • ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement dans le cadre de laquelle la date de l’entretien préalable (C. trav., art. L. 1232-2 et L. 1233-11) ou la date de présentation de la lettre de convocation à la 1èreréunion des instances représentatives, en cas de licenciement collectif de plus de 10 salariés sur 30 jours (C. trav., art. L. 1233-28 à         L. 1233-30), se situe avant le 1er novembre 2019 (et dont la fin du contrat de travail se situe au-delà du 1er novembre 2019).

En outre, une période transitoire est prévue par les textes réglementaires, dans la mesure où plusieurs dispositions du règlement annexé à la convention du 14 avril 2017 restent applicables aux demandeurs d’emploi dont la fin du contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 31 mars 2020 (ou ceux pour lesquels la procédure de licenciement a été engagée durant cette période), parmi lesquelles :

  • la durée d’indemnisation et le calcul de l’allocation journalière sur une base calendaire (1eralinéa du §1 de l’art.9 du règlement annexé à la convention du 14 avril 2017) ;
  • la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi âgés de 53 ans et plus (§2 de l’art. 9 du règlement annexé à la convention) ;
  • le calcul du salaire journalier de référence (§ 1 de l’art. 11, § 1 et 3 de l’art. 12, art. 13 du règlement annexé à la convention).

Les dispositions nouvelles portant sur ces thèmes, prévues par le règlement annexé au décret  du 26 juillet, s’appliqueront donc aux demandeurs d’emploi dont la procédure de rupture du contrat de travail sera engagée à compter du 1er avril 2020.

Enfin, s’agissant des dispositions relatives au différé d’indemnisation, tous les demandeurs d’emploi tous régimes confondus, seront soumis :

  • entre le 1ernovembre 2019 et le 31 mars 2020, aux dispositions prévues aux articles 21 et 23 du règlement annexé à la convention du 14 avril 2017 ;
  • à compter du 1eravril 2020, aux dispositions prévues aux articles 21 et 23 du règlement annexé au décret du 26 juillet.

Nous reviendrons ultérieurement sur les modifications les plus importantes du nouveau régime.