le 17/10/2019

Propos injurieux contre un fonctionnaire : Recherche de la personne pénalement responsable d’un site édité à partir de l’étranger

Cass. Crim., 17 septembre 2019, n° 18-86.259

Le 8 juin 2016, un fonctionnaire public était visé par des propos injurieux sur un site Internet édité à partir de la Suisse ; il faisait alors citer devant le Tribunal correctionnel la personne qu’il estimait être le directeur de publication du site suisse, au visa de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, afin de bénéficier des facilités de preuve offertes par cet article et par l’exercice même de la fonction de directeur de publication. En effet, rappelons d’emblée que l’article 93-3 de la loi précitée met le directeur de publication en première ligne des personnes dont la responsabilité pénale peut être recherchée pour une infraction de presse commise en ligne. Et dans ce cadre, ce dernier engage sa responsabilité pénale de plein droit : le directeur de publication ne peut ainsi s’exonérer seul de cette responsabilité qu’en démontrant qu’il n’était pas ou plus directeur de publication au moment de la diffusion, ou alors qu’il avait expressément donné l’ordre de ne pas publier – ces moyens de défense personnelle étant dès lors très limités.

La Cour d’appel, pour entrer en voie de condamnation, avait recherché si cette personne assumait effectivement la fonction de directeur de publication au sens de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 ; constatant qu’elle exerçait cette fonction, elle lui appliquait le principe de sa responsabilité pénale de plein droit ; elle oubliait toutefois que le service de communication au public était édité à partir de l’étranger, la Suisse, ce que soulignera le second moyen du pourvoi.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel : « Vu l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ; il résulte de ce texte que la responsabilité en cascade qu’il prévoit ne s’applique que lorsque le service de communication au public par voie électronique est fourni depuis la France. […] Alors qu’il résultait de ses propres constatations que le service de communication en ligne accessible à l’adresse […] était fourni par l’association […] ayant son siège en Suisse, sans examiner si la responsabilité pénale du prévenu pouvait être engagée en une autre qualité que celle de directeur de la publication, la juridiction correctionnelle ayant le pouvoir d’apprécier le mode de participation de la personne poursuivie aux faits spécifiés et qualifiés dans la poursuite, les restrictions que la loi sur la presse impose aux pouvoirs de cette juridiction n’étant relatives qu’à la qualification par rapport au fait incriminé, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe précédemment rappelé ».

L’arrêt de la Cour de cassation n’est pas novateur ; s’il peut apparaitre sévère pour les victimes, il a pour vertu de recadrer des éléments de procédure bien souvent ignorés ou malmenés :

  • Lorsque le site Internet est édité à partir de l’étranger, et même si ce site est consultable à partir de la France, le mécanisme de l’article 93-3 de la loi de 1982 ne peut pas trouver application – principe également applicable à la presse imprimée ; dès lors, la personne qui assure la direction de publication de ce site étranger ne peut pas voir sa responsabilité engager en cette qualité et sous ce mécanisme ; le principe de la responsabilité de plein droit des directeurs de publication qui en découle ne lui sera pas opposable.

     

    Puisque ce mécanisme et ce principe ne s’appliquent pas, les juges doivent alors motiver leur décision de condamnation selon les règles pénales du droit commun, c’est-à-dire rechercher un acte positif de participation personnelle de la personne poursuivie à l’acte de publication – ce qui prévaut déjà en matière de diffamation par voie de courriel électronique par exemple.

     

    Le directeur de publication d’un site étranger bénéficie donc de moyens de défense au fond beaucoup plus importants que celui d’un site français – circonstance qui contribue déjà à la délocalisation à l’étranger de certains sites, comme celui poursuivi en l’espèce.

  • Le juge de presse reste libre d’apprécier le mode de participation de la personne poursuivie aux faits de publication, sans être tenu par l’acte introductif des poursuites ; il importait alors peu, au cas d’espèce, que la citation ait visé (à tort) le responsable du site comme directeur de publication ; la Cour d’appel aurait dû rechercher, selon les règles pénales de droit commun, si cette personne avait personnellement participé à la publication et, à défaut d’élément, la relaxer.