le 03/05/2018

Procédure de réduction de puissance électrique : étendue des informations a délivrer aux consommateurs par les fournisseurs suite au déploiement des compteurs Linky

Recommandation du Médiateur National de l’Energie n° D2017-07315 du 22 mars 2018 (publiée le 26 avril 2018)

Le Médiateur National de l’Energie (MNE) a publié une recommandation concernant un litige porté devant lui par un consommateur dont les installations avaient fait l’objet d’une réduction de puissance par le distributeur, sur demande du fournisseur, à la suite de divers impayés pour lesquelles le  consommateur avait fait une réclamation.

Le distributeur ayant procédé à une réduction de puissance, le consommateur a estimé avoir fait l’objet d’une coupure d’électricité illégale durant la trêve hivernale et a ainsi saisi le MNE.

Dans le cadre de sa recommandation,  le MNE a d’abord rappelé le procédure de réduction de puissance qui peut être mise en œuvre par un fournisseur d’électricité en application de l‘article 1er du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau, codifié à l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles.

Aux termes de cet article, les fournisseurs d’électricité peuvent procéder, à défaut de coupures, à des réductions de puissance, sauf en ce qui concerne les consommateurs bénéficiant du tarif de première nécessité (aujourd’hui remplacé depuis le 1er janvier 2018 au profit du chèque énergie) pendant la trêve hivernale.

Après analyse du litige, le MNE a considéré que le fournisseur avait procédé à bon droit à une réduction de puissance mais que cette procédure avait été mise en œuvre dans des conditions non satisfaisantes au motif notamment que le fournisseur n’avait pas informé le consommateur sur les mesures à prendre du fait de la limitation de puissance.

Et pour cause, désormais, du fait du déploiement des compteurs Linky , les interventions de réduction de puissance sont réalisées à distance, sans déplacement d’un technicien du distributeur, à la différence de ce qui est pratiqué avec un compteur non communicant. De ce fait, l’information délivrée par le distributeur lors de son déplacement n’est plus assurée et  fait manifestement défaut.

Le Médiateur estime ainsi nécessaire que le fournisseur se charge désormais d’avertir les consommateurs des conséquences de la mise en œuvre d’une procédure de réduction de puissance, par exemple au moyen d’une information sur les courriers de relance en paiement pour préciser les conséquences, notamment les restrictions d’usage ainsi qu’au moyen d’un appel ou d’un message préalable quelques jours avant la limitation de la puissance pour offrir la possibilité d’un ultime règlement de la dette.

En conclusion, le Médiateur a recommandé aux fournisseurs d’électricité qui envisagent de recourir à une intervention de réduction de puissance pour impayé envers des consommateurs équipés d’un compteur communicant « Linky » de prévenir lesdits consommateurs quelques jours avant la mise en œuvre de cette réduction de puissance et d’assurer une information sur la conduite à tenir, selon des modalités qu’il leur appartiendra de définir.