le 29/08/2019

Procédure civile : l’appel interjeté contre une décision se prononçant uniquement sur la compétence relève de la procédure à jour fixe

Cass. civ., 2ème, 11 juillet 2019, n° 18-23.617

Une société a relevé appel d’une décision rendue par le juge de l’exécution, lequel s’était déclaré incompétent pour statuer sur sa demande.

La Cour d’appel ayant constaté la caducité de son appel, la société a formé un pourvoi en cassation, rejeté par cette dernière dans les termes suivants :

« Mais attendu qu’il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe ;

Et attendu qu’ayant relevé que par le jugement frappé d’appel le juge de l’exécution s’était déclaré incompétent pour connaître de la demande de la société Artimédia et que celle-ci n’avait pas saisi le premier président afin d’être autorisée à assigner à jour fixe, c’est à bon droit que la cour d’appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, en a déduit que la déclaration d’appel était caduque ».

En effet, le Code de procédure de civile consacre un paragraphe à la question de « l’appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence ».

Dans le cas d’un tel appel, l’article 84 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose clairement que « […] l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire ».

Il s’agit d’une particularité qu’il est essentiel de connaître afin de ne pas se voir opposer, comme la société demanderesse, la caducité de son appel.