le 22/05/2019

Prétentions dans les conclusions d’appel : les premières seront les dernières (art. 910-4 CPC)

Article 910-4 du Code de procédure civile

La notion de conclusions récapitulatives, introduite il y a plus vingt ans par le décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, et dont il résulte que « les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées», fut un progrès indéniable : pour connaître les prétentions et moyens des parties, il suffisait d’examiner un seul document et il n’était pas nécessaire de se reporter aux conclusions antérieures, si ce n’est pour rechercher la trace d’un éventuel aveu judiciaire ou repérer la date à laquelle une demande avait été faite pour la première fois afin d’examiner son éventuelle prescription.

Confortable pour les juges, la notion de conclusions récapitulatives l’était également pour les parties et leurs conseils, pour qui le dépôt des dernières conclusions était la grande échéance, dont il convenait de prendre un soin tout particulier, et qui préservait, jusqu’à sa survenance, la possibilité d’ajuster utilement la stratégie argumentative, aussi bien à l’égard des demandes formulées qu’à celui des moyens propres à fonder celles-ci.
Ce confort n’est plus.

Qu’on se rassure, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 n’a pas fait disparaître la notion de conclusions récapitulatives, le libellé du texte (alinéa 3 devenu alinéa 4 de l’article 954 du Code de procédure civile) reste même inchangé.

Toutefois, la fin du paragraphe « et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées » n’est plus tout à fait vraie ou, du moins, a pris un sens différent.

Auparavant, si cette proposition signifiait que la Cour d’appel ne statuait que sur les dernières prétentions des parties, elle impliquait également que les juges du second degré statuent sur toutes les prétentions formulées dans ces dernières conclusions, de sorte que le texte imposait seulement de ne pas tenir compte des prétentions figurant dans des conclusions antérieures et non reprises dans les dernières. Tout ce qui n’était pas repris était réputé avoir été abandonné.

Depuis l’entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017 (intervenue le 1er septembre 2017), il faut compter avec le nouvel article 910-4 du Code de procédure civile, aux termes duquel
« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait».

Désormais, les prétentions sur le fond doivent impérativement, et à peine d’irrecevabilité, être formulées dans les premières conclusions, émanant de l’appelant ou de l’intimé.

Ces premières conclusions deviennent, du point de vue de l’énoncé des prétentions sur le fond, la grande échéance, au-delà de laquelle – sous réserve cependant des exceptions mentionnées à l’alinéa 2, des prétentions qui ne porteraient pas sur le fond, et sans préjudice de l’invocation de nouveaux moyens qui demeure autorisée – il ne sera plus possible d’élargir le périmètre de ces prétentions. On a parlé, à juste titre, de l’introduction d’un principe de concentration des prétentions.

Néanmoins, il sera toujours possible de réduire ce périmètre en abandonnant certaines prétentions au stade des conclusions récapitulatives. De ce point de vue (seulement), la cour ne statuera effectivement que sur les dernières conclusions déposées.

Pour connaître l’état des prétentions sur lesquelles le juge d’appel doit se prononcer, il convient, à présent, d’avoir devant soi, non plus seulement les dernières conclusions mais également les premières. Est-ce un progrès ? Le lecteur en jugera.

Reste à savoir si la Cour d’appel a l’obligation de soulever d’office l’irrecevabilité fulminée par l’article 910-4. Le texte ne le dit pas, mais la mention « à peine d’irrecevabilité relevée d’office » a déjà été interprétée dans un autre contexte, en l’occurrence celui de l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009, comme « ne conf(érant) au juge que la simple faculté de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d’une demande en appel, qui n’est pas d’ordre public » (2ème Civ., 10 janvier 2013, n° 12-11667, au Bulletin).
 
Fabrice Sebagh et Denis Garreau
Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation