le 21/11/2019

Précisions sur les délais de prescription applicables aux créances détenues par les personnes publiques

CE, 4 octobre 2019, Commune de Saint-Pierre, n° 418224

Par une décision du 4 octobre 2019 qui sera mentionnée aux Tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat procède à un rappel et une précision des règles applicables en matière de comptabilité publique et plus précisément des délais de prescription applicables aux créances publiques.

En premier lieu, il rappelle l’articulation entre les délais de prescription légalement prévus. Les règles de la prescription quinquennale issues de l’article 2224 du Code civil ne s’appliquent pas lorsque des dispositions spéciales sont prévues. Dans cette affaire, tel était le cas du délai de prescription quadriennale fixée par l’article R. 332-21 du Code de l’urbanisme relatif à la participation des constructeurs pour non-réalisation d’aires de stationnement pour le recouvrement, par la personne publique, de la créance : de telles dispositions font obstacle à l’application du délai de prescription quinquennal institué par l’article 2224 précité.

Cette solution n’est pas nouvelle : le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion d’évoquer ces règles au sujet de l’ancienne prescription trentenaire alors prévue par l’article 2262 du code civil (CE, Section, 13 décembre 1935, Ministre des colonies c/ Compagnie des messageries fluviales de Cochinchine, n° 24102, p. 1186 ; CE, Assemblée, 13 mai 1960, Secrétaire d’Etat à l’agriculture, n° 34197, p. 328).

Il avait plus récemment fait application de cette règle en étant d’avis que le délai de prescription biennal institué par le premier alinéa de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations pour les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents, faisait obstacle à l’application de l’article 2224 du Code civil, mais en précisant toutefois que, dans les deux hypothèses dérogatoires mentionnées au deuxième alinéa de l’article 37-1 et qui excluent le délai de prescription biennal pour les paiements indus qui résulteraient du fait de l’agent, le délai de prescription de l’article 2224 était alors applicable (CE, Avis, 28 mai 2014, n°376501, Publié au Recueil).

Il avait ensuite précisé, toujours s’agissant de cette prescription biennale, que les causes d’interruption et de suspension de la prescription demeuraient néanmoins régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du Code civil, ce en l’absence de toute autre disposition à ce titre applicable dans les dispositions de l’article 37-1 de la loi 12 avril 2000 (CE, 31 mars 2017, n°405797, Publié au Recueil). Pour rappel, il ne saurait en aller de même s’agissant de la prescription quadriennale des créances détenues sur les personnes publiques, les dispositions de l’article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics organisant un régime spécial d’interruption de la prescription quadriennale, rendant dans cette mesure inapplicables les principes dont s’inspirent les dispositions du Code civil.

Somme toute, il ne s’agit donc que de l’application de l’adage lex specialis derogat lex generali, selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale.

En deuxième lieu, le Conseil d’Etat précise aussi, et c’est là le véritable apport de l’arrêt même s’il n’en est pas fait application dans cette espèce eu égard aux développements qui précèdent, que, lorsque l’article 2224 du Code civil est applicable aux créances détenues par les personnes publiques à défaut d’autres dispositions spéciales, il l’est non seulement à la prescription des actions en recouvrement de la créance (correspondant au délai laissé au comptable public pour recouvrer la créance une fois le titre émis), mais également à la prescription d’assiette (correspondant, elle, au délai laissé à l’administration pour émettre son titre).

Il importe toutefois de rappeler, en application des principes régissant l’articulation entre les délais de prescription précédemment évoqués, qu’en matière de recouvrement des créances détenues par les personnes publiques locales (c’est-à-dire pour le recouvrement des titres émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local en ce compris les établissements publics de santé), l’article L. 1617-5 du CGCT, 3°, institue lui aussi un délai quadriennal pour y procéder, de sorte que la prescription quinquennale de l’article 2224 ne peut être regardée comme applicable à ces actions, ce qui en réduit d’autant le champ d’application pour les collectivités territoriales.