le 09/05/2019

Précisions relatives à la participation du public et à l’autonomie de l’autorité environnementale

CE, 6ème et 5ème chambres réunies, 13 mars 2019, France nature environnement, req. n° 414930

Un recours pour excès de pouvoir avait été formé par l’association France nature environnement (FNE) contre le décret du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes. Ce recours portait également sur l’annulation du rejet implicite du ministre de la transition écologique et solidaire né du silence gardé sur la demande de l’Association en date du 20 juin 2017 tendant à obtenir l’abrogation de l’article R.121-2 du Code de l’environnement en ce qu’il fait dépendre de seuils économiques ou financiers l’obligation de mettre en œuvre une procédure de concertation préalable.

Dans la décision examinée, le Conseil d’Etat considère tout d’abord que les dispositions du décret attaqué ne pouvaient être examinées au regard des objectifs définis par les directives du 27 juin 2001 et du 13 décembre 2011 qui soumet certains projets à évaluation des incidences environnementales. Pour fonder son argumentation, le juge précise que les dispositions prévues par le chapitre Ier du titre II du livre Ier du Code de l’environnement (article L. 121-1-A et suivants du Code) n’ont pas vocation à répondre aux exigences des directives précitées aux motifs que ces dispositions légales portent sur une concertation organisée avant le dépôt de la demande d’autorisation d’un plan ou programme et que celui-ci n’est pas suffisamment précis pour faire l’objet d’une évaluation environnementale ou un rapport sur les incidences environnementales comme l’exigences les directives précités.

La Haute juridiction juge ensuite irrecevable le moyen tiré de ce que l’article 4 du décret attaqué, en n’excluant pas la possibilité pour le garant d’être nommé en qualité de commissaire enquêteur, méconnaîtrait le principe de l’indépendance du commissaire enquêteur. Le Conseil d’Etat se fonde alors sur le fait qu’une telle possibilité est offerte par la loi et qu’il ne lui appartient pas de juger de la conformité de la loi à la Constitution en dehors de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Enfin, le Conseil d’Etat rappelle que si une même autorité peut être à la fois compétente pour autoriser un projet et être en même temps chargée de la consultation environnementale, ce n’est que si la séparation fonctionnelle au sein de l’autorité est garantie afin que celle-ci rende un avis objectif sur le projet. Or malgré la modification de l’article R.122-6 du Code de l’environnement opéré par le décret litigieux, aucun dispositif n’a été prévu pour garantir l’autonomie réelle du préfet de région en tant qu’autorité environnementale. Les dispositions du 4° de l’article 3 du décret attaqué ont ainsi méconnu les exigences découlant du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive européenne du 13 décembre 2011. Le Conseil d’Etat annulent donc ces dispositions en tant que l’article R.122-6 du code de l’environnement, qu’elles modifient, conserve au préfet de région la compétence pour procéder à l’évaluation environnementale de certains projets.