le 25/02/2020

Précisions apportées quant à la notion d’ « erreur matérielle » permettant le recours à la modification simplifiée d’un PLU

CE, 31 janvier 2020, n° 416364, aux Tables

Selon les dispositions de l’article L. 153-45 du Code de l’urbanisme (ancien article L. 123-13-3), le recours à la procédure de modification simplifiée peut notamment intervenir lorsque l’évolution envisagée du document d’urbanisme a « uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle ».

Par sa décision du 31 janvier 2020, le Conseil d’Etat est venu préciser les contours de cette notion en ces termes :

« 3. Il résulte de ces dispositions que le recours à la procédure de modification simplifiée pour la correction d’une erreur matérielle est légalement possible en cas de malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l’intitulé, la délimitation ou la règlementation d’une parcelle, d’un secteur ou d’une zone ou le choix d’un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du plan local d’urbanisme, telles qu’elles ressortent des différents documents constitutifs du plan local d’urbanisme, comme le rapport de présentation, les orientations d’aménagement ou le projet d’aménagement et de développement durable ».

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a considéré qu’il ressortait des différents documents du PLU (notamment le rapport de présentation ainsi que le projet d’aménagement et de développement durable) que la commune n’avait, en aucun cas, entendu remettre en cause ou restreindre les activités liées à l’exploitation des carrières existant dans la zone Nc. Par conséquent, la circonstance que le règlement applicable dans cette zone ne permettait pas d’y exercer une telle activité ne pouvait qu’être regardée comme une erreur matérielle. Ainsi, la modification du règlement de cette zone pour y autoriser explicitement, notamment « les équipements, installations et constructions nécessaires à l’exploitation de carrières et aux activités connexes » ainsi que les installations classées soumises à autorisation devait être considérée comme une rectification de cette erreur matérielle qui pouvait, par conséquent, faire l’objet d’une modification simplifiée.

Si cette précision est nouvelle en jurisprudence, elle se rapproche de la doctrine administrative rendue sur le sujet qui avait pu, à l’occasion d’une réponse ministérielle, insister sur la nécessité de se référer à l’intention des auteurs du PLU (Rép. Min. n° 79658, JOAN 12 mai 2015 p. 3547).