le 04/07/2019

Permis de construire éolien, la possibilité de régularisation d’un permis entaché de la méconnaissance de l’autonomie de l’autorité environnementale

CE, 27 mai 2019, Association "l'Eolien s'en naît trop", n° 420554

Par sa décision rendue le 27 mai 2019 (CE n° 420554, Association « L’Eolien s’en naît trop »), le Conseil d’Etat affirme la possibilité de régulariser un permis de construire éolien déclaré illégal en raison de l’absence d’autonomie de l’autorité ayant émis l’avis sur l’évaluation environnementale du projet.

Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de ses décisions du 6 et du 28 décembre 2017 par lesquelles le Conseil d’Etat exige que l’Etat garantisse une séparation fonctionnelle entre l’autorité chargée d’instruire la demande d’autorisation et l’autorité qui émet un avis sur l’évaluation environnementale du projet, sous peine d’irrégularité de l’avis (cf. CE, 6 décembre 2017, n° 400559 ; et CE, 28 décembre 2017, n° 407601). Il fait également suite à l’avis du Conseil d’Etat n° 420119 du 7 septembre 2018 qui affirmait le caractère régularisable d’une autorisation environnementale rendue illégale par cette circonstance, en vertu de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

Dans l’espèce examinée, le Conseil d’Etat confirme d’abord sa position selon laquelle le préfet qui délivre le permis de construire d’un parc éolien ne peut pas être l’autorité qui se prononce sur l’évaluation environnementale.

Puis il met en œuvre l’avis du 27 septembre 2018 précité et étend cette possibilité au permis de construire éolien :

«  Le vice de procédure qui résulte de ce que l’avis prévu par le III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement a été rendu par le préfet de région en qualité d’autorité environnementale dans un cas où il était par ailleurs compétent pour autoriser le projet, peut être réparé par la consultation, sur le projet en cause, à titre de régularisation, d’une autorité présentant les garanties d’objectivité requises ».

Le Conseil d’Etat précise ensuite les modalités de régularisation du vice entachant l’avis de l’autorité environnementale. Il indique alors qu’un nouvel avis peut être rendu par la mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable. Puis, la soumission de cet avis au public dépend de sa teneur :

  • s’il diffère substantiellement du précédent avis, une enquête publique complémentaire doit être organisée, sur la base du nouvel avis et de tout autre élément de nature à régulariser d’éventuels vices révélés par celui-ci, notamment une insuffisance de l’étude d’impact ;
  • S’il ne diffère pas substantiellement, l’information du public consiste en une simple publication internet du nouvel avis.

Le Conseil d’Etat sursoit alors à statuer pour que soit régularisé le vice de procédure tenant à l’incompétence du préfet de région.