le 10/10/2019

Performance énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés : le décret est entré en vigueur le 1er octobre 2019

Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire

Par un décret en date du 23 juillet 2019 (décret n° 2019-771 relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, ci-après « le décret »), le pouvoir réglementaire a précisé les modalités de mise en œuvre de l’obligation d’actions en matière de réduction des consommations d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire prévue par l’article L. 111-10-3 du Code de la construction et de l’habitation (ci-après « CCH »).

Cet article du CCH avait été introduit par la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle II, puis complété par l’article 17 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 (TECV), et en dernier lieu modifié par l’article 175 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) à la suite de l’annulation du premier décret tertiaire du 9 mai 2017 par le Conseil d’Etat sur le fondement de la violation du principe de sécurité juridique (CE, 18 juin 2018, n° 411583). Dans sa version post loi ELAN, il rend obligatoires les actions de réduction de la consommation d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire existants afin de parvenir à une réduction de la consommation d’énergie finale pour le parc concerné d’au moins 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050, par rapport à 2010.

La publication du décret en Conseil d’Etat, devant notamment préciser les catégories de bâtiments concernés par cette obligation, et plus largement les conditions de mise en œuvre des objectifs fixés, était donc attendue. Après une importante concertation et l’avis de la section des travaux publics du Conseil d’Etat, c’est désormais chose faite.

Les dispositions du « nouveau » décret tertiaire sont codifiées aux articles R. 131-38 à R. 131-44 du CCH (nouvelle section 8 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du CCH intitulée « Obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire »).

 

Champ d’application de l’obligation : seuil de 1000 m2 de surface de plancher

En substance, sont assujettis aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire publics ou privés (activités marchandes ou non marchandes) les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail de : 

  • tout bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires sur une surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m2 (en prenant en compte, le cas échéant, les surfaces de plancher consacrées à des activités non tertiaires accessoires aux activités tertiaires) ;
  • toutes parties d’un bâtiment à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m2 (bâtiment à usage mixte) ;
  • tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m2. 

 

En revanche, le texte exclut de son champ d’application les constructions ayant donné lieu à un permis de construire à titre précaire ainsi que les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments destinés au culte ou dans lesquels est exercée une activité opérationnelle à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire. Les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail de ces bâtiments ne sont donc pas soumis aux obligations du décret.          

 

Détermination des objectifs de réduction de la consommation d’énergie finale : un arrêté en cours d’élaboration

Pour mémoire, l’article L. 111-10-3-I du CCH prévoit précisément que tout bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l’obligation doit atteindre, pour chacune des années 2030, 2040 et 2050, les objectifs suivants :

  • « soit un niveau de consommation d’énergie finale réduit, respectivement, de 40 %, 50 % et 60 % par rapport à une consommation énergétique de référence qui ne peut être antérieure à 2010 » ;
  • « soit un niveau de consommation d’énergie finale fixé en valeur absolue, en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de leur catégorie ».

 

Sur ces deux points, l’évaluation ne sera possible qu’après la parution d’un arrêté, qui fait actuellement l’objet d’une large concertation menée par la DHUP et la DGEC au travers notamment du Plan bâtiment durable. En effet, selon le décret, la consommation énergétique de référence correspond à la consommation d’énergie finale du bâtiment, de la partie de bâtiment ou de l’ensemble de bâtiments à usage tertiaire, constatée pour une année pleine d’exploitation et ajustée en fonction des variations climatiques selon une méthode qui sera définie par un arrêté. Et, de la même manière sur le second objectif alternatif, le niveau de consommation d’énergie finale d’un bâtiment, d’une partie de bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, fixé en valeur absolue en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de la même catégorie sera déterminé par arrêté pour chaque échéance de 2030, 2040 et 2050 sur la base d’indicateurs d’intensité d’usage de référence spécifiques pour chaque catégorie d’activité ajustés en fonction des conditions climatiques de référence (article R. 131-39-I du CCH).

Aussi, ce même article du CCH énonce que ces objectifs peuvent être modulés en fonction : de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés ; d’un changement de l’activité exercée dans ces bâtiments ou du volume de cette activité ; de coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommation d’énergie finale.

Par suite, des règles spécifiques sont prévues aux articles R. 131-39-1 (changement de l’activité exercée) et R. 131-40 du CCH (modulation des objectifs de réduction de la consommation d’énergie finale) introduits par le décret. Mais, ici aussi, le mécanisme ne sera opérationnel qu’après la parution de l’arrêté qui précisera : premièrement, les conditions de la modulation des objectifs de réduction de la consommation d’énergie finale en cas de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou d’un changement du volume de l’activité exercée dans les bâtiments ; deuxièmement, et selon la nature des actions envisagées, les durées de retour sur investissement au-delà desquelles les coûts de ces actions, déduction faite des aides financières perçues, sont disproportionnés ; troisièmement, le contenu du dossier technique à fournir par le propriétaire ou le preneur qui devra présenter les justifications de ces modulations (sauf si elles portent sur le volume de l’activité exercée) ainsi que les modalités de son établissement.

S’agissant des actions destinées à atteindre ces objectifs, on relèvera que le décret dresse opportunément une liste non exhaustive de ce sur quoi elles peuvent porter : la performance énergétique des bâtiments ; l’installation d’équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements ; les modalités d’exploitation des équipements ; l’adaptation des locaux à un usage économe en énergie et le comportement des occupants (article R. 131-39-II du CCH).       

Il est par ailleurs précisé que le changement de type d’énergie utilisée ne devra entraîner aucune dégradation du niveau des émissions de gaz à effet de serre (article R. 131-39-2 du CCH).

 

Obligations déclaratives et suivi de la réduction de la consommation d’énergie finale : mise en place d’une plateforme numérique (« OPERAT »)

Conformément à l’article L. 111-10-3-III-4° du CCH, le décret indique ensuite les modalités de mise en place d’une plateforme informatique destinée au recueil et au suivi des consommations d’énergie (articles R. 131-41 à R. 131-43 du CCH).

Cette plateforme, nommée « OPERAT » (Observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et des actions du tertiaire) sera gérée par l’ADEME et devrait commencer à fonctionner au début de l’année 2020.

Ainsi notamment, pour chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l’obligation de réduction de la consommation d’énergie finale, les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail devront y déclarer :            

  • la ou les activités tertiaires qui y sont exercées ; 
  • la surface des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments soumis à l’obligation ; 
  • les consommations annuelles d’énergie par type d’énergie, des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments ; 
  • le cas échéant, l’année de référence mentionnée à l’article R. 131-39-1° et les consommations de référence associées, par type d’énergie, avec les justificatifs correspondants ; 
  • le cas échéant, le renseignement des indicateurs d’intensité d’usage relatifs aux activités hébergées, permettant de déterminer l’objectif de consommation d’énergie finale en application de l’article R. 131-39-2° et, éventuellement, de le moduler en application de l’article R. 131-40-II ; 
  • le cas échéant, les modulations prévues à l’article R. 131-40 ;
  • le cas échéant, la comptabilisation des consommations d’énergie finale liées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

Les données relatives à l’année précédente devront être transmises à partir de 2021, au plus tard le 30 septembre de chaque année.

La plateforme sera capable de générer automatiquement, pour chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments :     

  • la modulation qui porte sur le volume de l’activité, sur la base des indicateurs d’intensité d’usage spécifiques à l’activité concernée ; 
  • les consommations annuelles d’énergie finale ajustées en fonction des variations climatiques, par type d’énergie ; 
  • une information sur les émissions de gaz à effet de serre correspondant aux consommations énergétiques annuelles, selon les différents types d’énergie ; 
  • l’attestation numérique annuelle mentionnée à l’article R. 131-43 et servant de base pour la publication ou l’affichage des consommations d’énergie finale et des objectifs de consommation mentionnés à l’article L. 111-10-3-III-6° du CCH.


Au plus tard les 31 décembre 2031, 2041 et 2051, le gestionnaire de la plateforme numérique vérifiera, pour l’ensemble des assujettis, que les objectifs fixés ont été atteints.

Il convient toutefois de relever que, pour la vérification du respect de ces objectifs, les assujettis pourront mutualiser les résultats à l’échelle de tout ou partie de leur patrimoine soumis à l’obligation mentionnée à l’article L. 111-10-3, dans des conditions qui seront prévues par l’arrêté à paraître – ce qui devrait constituer une réelle souplesse.

 

Sanctions : amendes administratives

Alors que le décret de 2017 ne prévoyait aucune sanction en cas de non-respect de ses obligations, celui de 2019 octroie au préfet un rôle de contrôle et de sanction. Notamment, ce dernier pourra prononcer, après mise en demeure restée sans effet, une amende administrative au plus égale à 1.500 euros pour les personnes physiques et 7.500 euros pour les personnes morales qui ne respecteraient pas l’un des objectifs de réduction de la consommation d’énergie finale.

Le succès du dispositif devrait assez largement dépendre du caractère intuitif de la plateforme numérique « OPERAT » et de son appropriation par les obligés. Un accompagnement des acteurs, publics comme privés, sera par ailleurs nécessaire pour que chacun prenne l’exacte mesure des obligations qui lui incombent et puisse correctement les satisfaire. Un guide d’accompagnement est à cet égard d’ores et déjà en cours d’élaboration par les services de l’Etat.

En tout état de cause, le mécanisme ne sera pleinement opérationnel qu’après la publication d’un arrêté, dont le premier projet fait actuellement l’objet d’une concertation.

Par Christophe Farineau