le 11/07/2019

Ordonnance d’expropriation et arpentage préalable

Cass. Civ., 3ème, 13 juin 2019, n° 18-14.225

En cas d’expropriation partielle impliquant de modifier les limites des terrains concernés, un document d’arpentage doit être préalablement réalisé afin que les parcelles concernées soient désignées conformément à leur numérotation issue de ce document. En d’autres termes, un simple état parcellaire annexé à l’ordonnance est insuffisant.

C’est ce qu’a jugée la Cour de cassation dans un arrêt en date du 13 juin 2019, au visa des articles R. 221-4, R. 132-2, R. 132-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ensemble l’article 7 et 25 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

Dans cette affaire, une ordonnance d’expropriation du 28 décembre 2017 avait opéré le transfert de propriété au profit de la commune de Millau d’immeubles, et de portions d’immeubles, entrainant nécessairement la modification des limites des parcelles concernées.

Or, aucun document d’arpentage n’ayant été réalisé préalablement à cette ordonnance, elle ne désignait pas les parcelles concernées conformément à leur future numérotation.

Le juge de cassation a ainsi considéré que l’ordonnance d’expropriation méconnaissait les dispositions susvisées, et notamment l’article 25 du décret du 4 janvier 1955 :

« Que l’article 25 du décret du 30 avril 1955 relatif à la conservation du cadastre précise que tout changement de limite de propriété doit être constaté par un document d’arpentage qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l’acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété ;

Attendu qu’il résulte de ces textes qu’en cas d’expropriation partielle impliquant de modifier les limites des terrains concernés, un document d’arpentage doit être préalablement réalisé afin que les parcelles concernées soient désignées conformément à leur numérotation issue de ce document  ».