le 19/09/2019

Nouvelle extension de la reconnaissance du préjudice d’anxiété : tous les employeurs peuvent être concernés

Cass. Soc.,11 septembre 2019, n° 18-50.030

Après avoir étendu la reconnaissance du préjudice d’anxiété aux entreprises qui n’étaient pas mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 (Cass. 5 avril 2019 n° 18-17.442), la Cour de cassation étant  désormais la possibilité d’indemniser ce préjudice aux salariés exposés à des toxiques, dans l’espèce du charbon.

La Cour décide ainsi qu’« en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ».

Ainsi tout salarié exposé à des produits toxiques pourra, sur le fondement de l’obligation de sécurité, solliciter même s’il n’a pas développé de maladie professionnelle indemnisation de son préjudice d’anxiété à charge pour les employeurs de s’exonérer de leur responsabilité en établissant avoir satisfait à leur obligation de sécurité.

Les employeurs doivent avec attention évaluer les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés dans le DUER et avoir une démarche active de prévention des risques, sous peine d’un « contentieux de masse » sur le fondement du préjudice d’anxiété !