le 10/09/2020

Modification de la procédure applicable devant le CoRDiS

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-891 du 22 juillet 2020 relative aux procédures du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie

Ordonnance n° 2020-891 du 22 juillet 2020 relative aux procédures du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie

 

Une ordonnance du 22 juillet 2020 a modifié les procédures applicables devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (ci-après, CoRDiS).

Cette ordonnance fait application du II de l’article 57 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (ci-après, loi « énergie climat ») qui avait habilité le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, d’une part, des mesures concernant les procédures de règlement des différends et de sanctions du CoRDIS afin de renforcer l’effectivité du droit au recours, des droits de la défense et du principe du contradictoire, et d’autre part, des mesures destinées à la Commission de régulation de l’énergie d’agir devant les juridictions.

Parmi les modifications apportées au Code de l’énergie par l’ordonnance du 22 juillet 2020 ici commentée, on peut signaler :

  • L’indication des règles applicables en cas de vacance de la présidence ou d’empêchement du président (art. 2) ;

  • L’affirmation du caractère contradictoire de l’instruction et de la procédure devant le CoRDiS, ainsi que du droit des parties à se faire représenter ou assister (art. 4). Ceci étant, même si le caractère contradictoire de la procédure n’était pas inscrit dans le Code de l’énergie, celui-ci découlait d’ores et déjà du cadre juridique commun aux sanctions administratives ;

  • L’introduction de précisions relatives aux règles d’adoption des décisions du comité (art. 4) ;

  • L’intégration dans le Code de l’énergie des règles générales de prescription extinctives du code civil, lesquelles sont désormais applicables aux demandes de règlement de différend présentées devant le CoRDiS (art. 5). A cet égard, on relèvera que le CoRDis, dans une décision du 4 décembre 2019, avait déjà fait application de ces règles et notamment de la prescription extinctive de cinq ans prévue par l’article 2224 du code civil (décision commentée dans notre lettre d’actualité énergie environnement de janvier 2020) ;

  • Les conditions d’exécution et de publication des décisions de règlement de différends et de sanctions adoptées par le CoRDiS (art. 6) ;

  • Des précisions sur certains aspects de la procédure de sanction (notamment les modalités de désignation du membre en charge de l’instruction d’une demande de sanction, son rôle et le déroulement de la procédure contradictoire, les modalités de saisine du comité, …) (art. 9, 14 et 15).

Le président de la CRE et le président du CoRDiS se voient enfin conférer, par ce même texte, la faculté de se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d’appel de Paris rendu sur une décision de règlement de différends du comité et de présenter des observations devant la Cour de cassation (art. 7). Ainsi que le relève le rapport du Président accompagnant l’ordonnance, cette faculté s’inspire de ce qui prévaut déjà au sein d’autres autorités administratives indépendantes comme l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou l’Autorité de la concurrence.

Les nouvelles règles posées par l’ordonnance sont applicables aux procédures de règlement de différends et de sanctions enregistrées à la date de son entrée en vigueur, intervenue le 24 juillet 2020.