le 12/02/2015

Mineurs isolés : l’annulation partielle de la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers

CE, 30 janvier 2015, Département des Hauts-de-Seine et autres, n° 371415, n° 371730 et n° 373356

Communiqué du Gouvernement du 3 février 2015 : Mineurs isolés étrangers (MIE) : le Gouvernement maintiendra le dispositif d’orientation mis en place depuis 2013

Le 30 janvier 2015, le Conseil d’Etat a annulé partiellement la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des mineurs étrangers isolés : dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation qui a pour objet de décrire la procédure de prise en charge des mineurs isolés étrangers (MIE) de leur accueil jusqu’à leur placement définitif dans les services d’aide sociale à l’enfance d’un département disposant d’une capacité d’accueil suffisante.
Ainsi, cette circulaire explicite notamment le dispositif d’orientation nationale du mineur, qui permet à un mineur mis à l’abri dans un département d’être placé dans un autre département, en indiquant qu’il appartient à la cellule nationale placée à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse de tenir à jour une grille des placements qui peuvent être sollicités en fonction d’une clef de répartition correspondant à la part de la population de moins de 19 ans dans chaque département.
Or, la mise en place de cette circulaire a déclenché l’introduction d’un recours par de nombreux départements estimant notamment que la répartition nationale des MIE entre départements avait pour effet de leur transférer des compétences relevant de l’Etat, sans compensation financière et au détriment du principe de libre administration des collectivités territoriales.
Le Conseil d’Etat a d’abord précisé que cette circulaire peut être déférée à la censure du juge administratif car elle fait grief. En effet, dès lors qu’elle prescrit aux magistrats du parquet de mettre en œuvre les principes définis par le protocole conclu entre l’Etat et l’Assemblée des départements de France, cette circulaire comporte des dispositions impératives à caractère général faisant grief.
Le Conseil d’Etat a ensuite écarté le moyen tenant à l’absence de compensation d’un transfert de compétences.
Toutefois, la juridiction a censuré partiellement le dispositif de coordination nationale en retenant que la clef de répartition correspondant à la part de population de moins de 19 ans dans chaque département permettant de choisir le département définitif d’accueil du MIE n’est pas prévue par la loi et que la circulaire méconnait donc la loi.
En revanche, le Conseil d’Etat a validé le principe même de la coordination nationale en rappelant que l’intérêt supérieur de l’enfant autorise le Ministre de la justice à inviter les magistrats du parquet à tenir compte des capacités d’accueil et du nombre de mineurs déjà accueillis dans chaque département qui conditionnent par ailleurs la capacité du département à accueillir les MIE dans des conditions satisfaisantes.
Le premier ministre a d’ores et déjà annoncé, dans un communiqué de presse du 3 février 2015, qu’il entendait donner une base légale au critère de la coordination nationale des MIE entre les départements et que, dans cette attente, la cellule d’appui doit continuer à apporter les informations nécessaires à la bonne orientation des mineurs dans le cadre des dispositions légales qui permette un accueil en dehors du département dans lequel le mineur a été mis à l’abri.