le 21/01/2021

Mécanismes fiscaux pour les entreprises en difficulté : du nouveau pour les entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation

Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

La loi de finances pour 2021 élargit le champ d’application de deux mécanismes fiscaux jusqu’alors réservés aux entreprises faisant l’objet d’une procédure collective, à savoir la présomption de normalité des abandons de créances à caractères commerciaux ainsi que le remboursement anticipé de la créance de report en arrière (carry-back).

 

I. Déductibilité dérogatoire des abandons de créances à caractère commercial à l’égard d’entreprises en difficulté

Les abandons de créances désignent la renonciation par une entreprise à exercer les droits que lui confère l’existence d’une créance. Pour que l’abandon de créance soit considéré comme une perte et non comme une libéralité, l’entreprise créancière doit l’inclure à son actif. L’abandon de créance doit ainsi constituer un acte normal de gestion pour l’entreprise qui le consent, et prendre la forme d’une aide à caractère commercial pour l’entreprise bénéficiaire.

La preuve du caractère normal de l’aide est appréciée de façon casuistique par le juge en considération de deux conditions :

  • L’aide doit avoir été consentie dans l’intérêt de l’exploitation
  • L’aide doit trouver son fondement dans l’existence d’une contrepartie réelle et suffisante

Une dérogation est appliquée pour les entreprises en difficulté conduisant à permettre la déductibilité sans que ces deux critères ne soient remplis et que seul le critère de l’abandon de créance consenti dans l’intérêt d’un plan de sauvegarde ou de redressement soit retenu.

La loi de finances pour 2021 étend dorénavant cette dérogation aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation, donc en amont de toute procédure de redressement ou de liquidation.

Le mécanisme retenu consiste donc en l’introduction d’une présomption de normalité des abandons de créance à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement, étendu aux entreprises en procédure de conciliation, à compter du 1er janvier 2021.

 

II. Le remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits pour les entreprises en difficulté

En principe, lorsqu’une société soumise à l’IS constate un déficit, ce dernier est, par principe, reporté sans limite de durée sur les bénéfices futurs et jusqu’à épuisement dudit déficit.

Le report en arrière ou « carry-back » constitue un régime dérogatoire de report des déficits et consiste à imputer le déficit constaté sur le bénéfice réalisé au cours de l’exercice précédent (n-1), faisant ainsi naître une créance fiscale en faveur de l’entreprise, non imposable (art. 220 quinquiès al 4 du Code général des impôts, ci-après CGI).

Jusqu’à présent, seules les entreprises qui faisaient l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire pouvaient demander le remboursement de leur créance de report en arrière des déficits de manière anticipée, c’est-à-dire avant le terme du délai de cinq années suivant celle au cours de laquelle l’exercice déficitaire a été clos (CGI art. 220 quinquies, I-al. 6).

L’article 5 de la loi de finances rectificative pour 2020  permet à titre exceptionnel à toutes les entreprises de demander au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2020, le remboursement anticipé de leurs créances non utilisées et nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020.

L’article 19 de la loi de finances pour 2021 prévoit dorénavant le remboursement anticipé des créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1er janvier 2021 et non encore utilisées à la date de la décision du Tribunal ouvrant la procédure.