le 11/07/2019

Maladies imputables au service : quid des situations antérieures au nouvel article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ?

TA Lyon, 13 mars 2019, Madame V., n° 1705471

Il ressort du IV de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qu’ « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

Peuvent également être reconnues imputables au service d’autres affections non désignées dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans des conditions prévues par décret.

Cet article qui rend applicable le tableau des maladies professionnelles est entré en vigueur le 21 janvier 2017.

En l’espèce, Mme V., adjointe administrative, avait sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une tendopathie préalablement à l’entrée en vigueur de cette disposition, laquelle pathologie s’était elle aussi évidemment déclarée antérieurement.

Cependant, par des décisions des 29 mai et 23 juin 2017, la ministre des
Armées avait rejeté cette demande et, par un arrêté du 10 juillet 2017, Mme V. avait été placée en disponibilité d’office à compter du 11 juin 2017, date
à laquelle la ministre a relevé qu’elle avait épuisé ses droits à congés pour maladie ordinaire.

L’arrêt est particulièrement intéressant ici s’agissant de l’appréciation de la légalité des décisions refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de Madame V.

En effet, pour prendre les décisions des 29 mai et 23 juin 2017, la ministre des Armées avait considéré, au vu d’un avis de la commission de réforme du 16 mars 2017 et d’une l’expertise médicale réalisée le 17 octobre 2016 par un médecin rhumatologue et sur le fondement de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 que la pathologie dont Mme V. souffrait ne correspondait pas à l’une des maladies désignées dans le tableau n° 57 A annexé au Code de la sécurité sociale. Or, à la date à laquelle la maladie de Mme V. a été diagnostiquée, aucune disposition ne rendait applicables aux fonctionnaires les tableaux de maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale.

Jugeant que les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 étaient d’application immédiate mais pour autant non rétroactivement applicable à des pathologies déclarées avant son entrée en vigueur, le Tribunal a annulé les décisions querellées, en se fondant sur le fait que le droit applicable à la date de déclaration de la maladie était encore en l’espèce l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat :

« Par suite, en rejetant la demande de Mme V. pour ce motif sans apprécier, comme
elle était tenue de le faire en application des dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, si cette pathologie était directement liée à l’exercice des fonctions de Mme V., la ministre des Armées a commis une erreur de droit ».

Cette position est confortée par les décrets relatifs au congé pour invalidité temporaire imputable au service, pris pour application de l’article 21 bis précité (cf. notamment l’article 22 du décret n° 2019-122 du 21 février 2019 pour la fonction publique de l’Etat qui prévoit expressément que « Les conditions de forme et de ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. »).