le 19/09/2019

Modernisation et adaptation de l’organisation des communes nouvelles pour une meilleure prise en compte de la diversité des territoires

Loi n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires - JO n° 0178 du 2 août 2019

Cette loi a pour objet de faciliter la création de communes nouvelles en vue de permettre une meilleure prise en compte des diverses réalités du territoire. La loi adapte ainsi certaines dispositions relatives à la gouvernance, au fonctionnement et aux compétences de la commune nouvelle pendant la période transitoire et modifie les règles relatives à l’organisation avec l’intercommunalité. Certaines règles n’entreront toutefois en vigueur qu’au 1er avril 2020.

  1. Amélioration du fonctionnement de l’administration de la commune nouvelle

L’article 1er de la loi modifie les règles de composition du conseil municipal issues de l’article L. 2113-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) afin d’éviter une diminution brutale de l’effectif du conseil lors du premier renouvellement du conseil municipal dont l’effectif est progressivement aligné sur le droit commun pendant la période transitoire : l’effectif reste déterminé par référence à celui des communes de la strate démographique immédiatement supérieure, mais il ne peut être inférieur au tiers de l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. L’augmentation de l’effectif du conseil municipal pendant la seconde étape de la phase transitoire n’entraîne toutefois pas de conséquence sur le nombre de délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales.

L’article 3 institue à l’article L. 2113-8-1 A du CGCT une dérogation limitée au principe de complétude du conseil municipal pour la première élection du maire et des adjoints suivant la création d’une commune nouvelle, permettant qu’un conseil incomplet puisse procéder à ces élections sauf si le conseil a perdu le tiers de ses membres, auquel cas la règle de droit commun du renouvellement intégral par anticipation est applicable.

L’article 10 vise à réduire les difficultés liées à la création d’autant d’annexes de la mairie qu’il existe de communes déléguées (surcoûts liés au fonctionnement et à l’entretien ; contraintes organisationnelles…) en insérant un nouvel article L. 2113-11-1 du CGCT permettant la suppression d’une partie des annexes de la mairie par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle prise après accord du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée. Les actes de l’état civil des habitants de la commune déléguée concernée sont alors établis dans une autre annexe de la mairie ou, à défaut, dans la mairie de la commune nouvelle. Le conseil de la commune déléguée se réunira là où seront établis les actes de l’état civil.

L’article 13 modifie l’article L. 2121-7 du CGCT territoriale qui indique désormais que le conseil municipal d’une commune nouvelle peut se réunir et délibérer à la mairie annexe d’une commune déléguée sous réserve d’en avertir le public par tout moyen de publicité au choix du maire au minimum quinze jours avant la tenue de la réunion, et sous réserve de tenir au moins deux de ses réunions annuelles à la mairie de la commune nouvelle.

  1. Précisions sur le statut du maire et des maires délégués

L’article 7 détermine le rang de classement des maires délégués, adjoints de droit au maire conformément aux dispositions de l’article L. 2113-13 du CGCT, dans l’ordre du tableau du conseil municipal : ceux-ci prennent rang, aux termes de l’article L. 2113-8-2 modifié du CGCT, immédiatement après le maire et sont classés entre eux en fonction de la population de la commune déléguée qu’ils représentent.

L’article 8 modifie l’article L. 2113-12-2 du CGCT pour permettre au maire de la commune nouvelle d’être également maire d’une des communes déléguées, fonctions jusqu’alors incompatibles après le premier renouvellement du conseil municipal de la commune nouvelle. Les indemnités ne sont toutefois pas cumulables.

  1. Assouplissement des règles relatives à l’organisation de la commune nouvelle

L’article 4 institue le dispositif de la « Commune-Communauté », c’est-à-dire d’une commune exerçant elle-même les compétences légalement transférées à un EPCI à fiscalité propre, à l’article L. 2113-9 du CGCT : désormais, une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre et, le cas échéant, d’une ou plusieurs autres communes, disposera de l’ensemble des prérogatives directement attribuées par la loi à cet établissement, et elle lui sera également substituée au sein des syndicats mixtes. Elle est en outre dispensée de l’obligation de se rattacher à un autre EPCI à fiscalité propre (ce rattachement étant désormais facultatif si la moitié des membres du conseil et l’EPCI de rattachement le décident). Ce dispositif entrera en vigueur le 1er avril 2020 et l’article 14 de la loi prévoit la remise d’un rapport d’information sur les conséquences de la création d’une telle commune par le gouvernement au parlement dans un délai de 4 ans à compter de la promulgation de la loi.

L’article 9 institue une nouvelle période transitoire de trois ans suivant la création d’une commune nouvelle au regard de certaines obligations qui leur incombent en raison de la population qu’elles regroupent : pendant cette période transitoire, les communes nouvelles exposées à des effets de seuils ne sont soumises, aux termes du nouvel article L. 2113-8-3 du CGCT, aux obligations liées à l’ouverture d’un centre médico-social scolaire, à l’aménagement d’un site cinéraire et l’établissement d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre, que si une ou plusieurs des communes fusionnées y étaient elles-mêmes soumises et sur le seul territoire desdites communes.

L’article 11 permet, pour le conseil municipal d’une commune nouvelle créée entre le 17 décembre 2010 et le 8 novembre 2016 par la fusion de plusieurs communes dont l’une au moins était issue d’une fusion de communes, la création de communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l’ancienne commune chef-lieu et des anciennes communes associées en remplacement, le cas échéant, de la commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de la commune qui avait été créée par leur fusion.

L’article 12 permet aux conseils municipaux d’adapter leur organisation aux spécificités de leur territoire en inscrivant, à l’article L. 2113-10 modifié du CGCT, la possibilité offerte au conseil municipal de la commune nouvelle d’autoriser la suppression d’une partie seulement des communes déléguées. Cette disposition entrera en vigueur au 1er avril 2020.

  1. Dispositions relatives à la démocratie locale

L’article 2 modernise la conférence municipale qui peut être constituée entre le Maire et les maires délégués de la commune nouvelle pour débattre de toute question de coordination de l’action publique au sein de la commune, et qui sera désormais dénommée conférence des maires et des maires délégués afin de permettre d’en comprendre plus facilement la nature. L’article L. 2113-12-1 du CGCT ainsi modifié permet en outre à l’ensemble des maires délégués de demander la réunion de la conférence pour examiner un ordre du jour déterminé, afin de faciliter la résolution des éventuelles difficultés coordination.

Les articles 5 et 6 instituent un rapport financier présentant les taux d’imposition, la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des agents municipaux de l’ensemble des communes potentiellement concernées par la création de la commune nouvelle. Ce rapport financier destiné à améliorer la transparence et l’information de la population et du conseil municipal doit être affiché en mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune lorsque ce dernier existe. En application des nouvelles dispositions de l’article L. 2113-2 du CGCT, il est joint à la délibération des conseils municipaux portant création d’une commune nouvelle. Si la demande de création de commune nouvelle n’est pas acceptée par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées, les électeurs sont consultés sur l’opportunité de la création de la commune nouvelle et l’article L. 2113-3 modifié du CGCT prévoit désormais l’affichage et le cas échéant la publication sur le site internet des communes concernées du rapport financier au cours du mois précédant ces consultations.