le 04/10/2016

La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages instaure différents moyens pour renforcer la protection de la biodiversité

Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Remarquable sous bien des aspects, la loi du 8 août 2016 utilise notamment le droit civil au service du renforcement de la protection de l’environnement.

Elle consacre en effet le préjudice écologique, l’obligation réelle environnementale, et le contrat de compensation.

La loi pour la reconquête de la biodiversité consacre le préjudice écologique, déjà défini par la Cour de cassation comme celui qui « consiste en l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction » (Cass, crim, 22 mars 2016, n° 13-87650). En effet, l’article 1246 du Code civil dispose : « toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer » ; étant précisé que la loi impose en priorité une réparation en nature.

Les personnes morales autorisées à demander réparation sont : « l’Etat, l’Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement » (article 1248 du Code civil).

De façon originale dans le droit de la responsabilité civile, celui qui demande réparation n’est pas celui qui subit le préjudice, c’est-à-dire la nature.

La loi consacre en outre une obligation réelle environnementale, aux termes de l’article L.132-3 du Code de l’environnement, qui dispose : « les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques. Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation (…) ».

Dans une conception classique du droit des biens, le titulaire du droit réel, en contrepartie des obligations mises à sa charge, aurait la possibilité d’user librement du bien du propriétaire ; mais dans le cadre de cette conception environnementale, il bénéficie des fruits de la préservation de la biodiversité, dans l’intérêt de tous.

Quant au contrat de compensation, il est conclu entre le débiteur de l’obligation de compensation et une partie nommée « opérateur », que la loi définit comme « une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme » (article L. 163-1 du Code de l’environnement).

Le contrat de compensation est ainsi encore un révélateur de l’étroitesse du lien entre droit public et droit privé de l’environnement.

En somme, le droit civil est un moyen efficace au service de la protection de l’environnement, et donc, ce qui est encore original dans les mécanismes du droit civil, au service de l’intérêt général.