le 30/06/2020

L’indemnisation pour perte d’exploitation auprès des assureurs

Ordonnance du Tribunal de commerce du 22 mai 2020 – RG 2020017022

LA PROBLEMATIQUE ET LES FAITS 

Le préjudice pour un commerçant constitué par les pertes d’exploitation résultant de la fermeture administrative de son local en raison de l’épidémie de COVID-19 entre-t-il dans le champs d’application d’un contrat d’assurance ?

 

En l’espèce, suite à l’arrêté du 14 mars 2020 ordonnant la fermeture des restaurants, le gérant d’un bistrot a subi une importante perte de chiffre d’affaires estimée à 201.413 euros.

Le restaurateur a ainsi été autorisé par ordonnance du Tribunal de commerce de Paris à assigner son assureur en référé d’heure à heure et ce afin d’être indemnisé de son préjudice.

Le caractère urgent de cette situation a ainsi été reconnu par le Tribunal de Commerce.

De son côté, l’assureur soutenait que le risque relatif aux pertes d’exploitation consécutives à une pandémie était inassurable par une assurance privée.

 

L’AJOUT OPERE

Le Tribunal de commerce de Paris a décidé qu’il n’y avait aucune disposition légale d’ordre public mentionnant le caractère inassurable d’une conséquence d’une pandémie.

Il est précisé que l’assureur avait la liberté d’exclure contractuellement ce type de risque mais que cela n’était pas le cas en l’espèce.

L’assureur a également avancé l’argument selon lequel la fermeture administrative visée dans le contrat devrait être celle prise par le Préfet du lieu où se situe l’établissement et non par celle prise le Ministre de la Santé.

Or, là encore, les conditions générales de l’assureur n’opéraient aucune distinction entre la décision administrative prise par le Préfet ou par le Ministre.

Enfin, l’assureur avait argué que l’arrêté du 14 mars 2020 n’imposait pas la fermeture de l’établissement mais seulement de ne plus accueillir du public et que celui-ci est autorisé à maintenir son activité à emporter et de livraison.

Il est précisé dans l’ordonnance commentée que le fait pour un restaurateur de ne pas recourir à la vente à emporter ou par livraison ne supprime pas l’interdiction de ne plus recevoir du public, activité principale d’un restaurant. Par voie de conséquence, le Tribunal de commerce a considéré qu’il s’agissait bien d’une fermeture administrative.

 

QU’EST-CE QUE CELA CHANGE ?

Cette ordonnance fait partie des premières décisions rendues depuis la crise sanitaire liée au COVID-19 et s’inscrit dans le mouvement déjà enclenché par certaines compagnies d’assurances mutualistes quant à la prise en charge de la perte d’exploitation liée à la fermeture des établissements.

Nonobstant le fait que la Compagnie d’Assurance (AXA) ait fait appel de cette décision, celle-ci apporte un premier éclairage quant au traitement juridique de l’épidémie.

Tout d’abord, il est reconnu le caractère urgent de la situation des restaurateurs ayant subi d’importantes pertes financières en raison de la fermeture administrative de leur établissement.

Ensuite, l’intérêt de cette décision est de préciser que l’assureur a la possibilité, en amont, d’exclure ce type de risque mais qu’à défaut de clause claire et précise en ce sens, il est privilégié l’indemnisation du risque.

Par Alexane Raynaldy