le 22/05/2019

L’imputabilité au service d’une dépression d’un fonctionnaire doit être appréciée au regard de ses conditions de travail

CE, 13 mars 2019, Communauté d'agglomération du Choletais, n° 407795

Par un arrêt Mme A… c/ communauté d’agglomération du Choletais en date du 13 mars 2019 (req. n° 407795), le Conseil d’État répondu à deux questions d’importance sur la notion de « lien direct » nécessaire à la reconnaissance de troubles dépressifs en maladie professionnelle :

  • premièrement, toute maladie en lien avec le contexte professionnel doit-elle être reconnue comme imputable à celui-ci, ou la caractérisation de ce lien nécessite-t-elle que ce contexte professionnel ait été de nature à occasionner cette affection ?
  • deuxièmement, comment convient-il de tenir compte de la contribution du comportement de l’agent à ce contexte professionnel dont il souffre ?

En l’espèce, Mme A…, attachée territoriale chargée depuis le 1er septembre 1988 de la direction de l’établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes de Trémentines, rattaché pour sa gestion à la communauté d’agglomération du Choletais depuis 2003, a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un syndrome dépressif sévère, médicalement constaté en juin 2013, à la suite de plusieurs procédures disciplinaires engagées à son encontre.

Par décision du 31 juillet 2014, la communauté d’agglomération a refusé de faire droit à cette demande. Si le Tribunal administratif de Nantes avait annulé ce refus, la Cour administrative d’appel avait, elle, annulé le jugement.

Dans son arrêt, le Conseil d’État rappelle tout d’abord qu’une « maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. »

Pour le Conseil d’État, la Cour a ainsi eu raison de vérifier l’existence d’un lien entre la maladie et l’exercice des fonctions et surtout de rechercher si des circonstances particulières pouvaient conduire à regarder cette pathologie comme détachable du service. En revanche, il a retenu qu’en jugeant que l’absence de volonté délibérée de l’employeur de porter atteinte aux droits, à la dignité ou à la santé de Mme A… interdisait de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection en cause, la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit, dès lors qu’il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.

Il en résulte que le juge administratif doit désormais apprécier si les conditions de travail d’un agent qui demande l’imputabilité au service de sa dépression sont à l’origine de sa maladie en tenant compte de son comportement, mais sans pour autant déduire d’une simple absence de volonté délibérée de nuire l’impossible caractérisation de la maladie professionnelle.

Le renvoi à la Cour administrative d’appel et la décision à intervenir permettront dans ce cadre de mieux fixer les implications du comportement de l’agent dans cette hypothèse relativement classique de la dépression résultant de procédures disciplinaires pourtant bien fondées.