le 19/09/2019

L’exercice d’un droit de réponse par un fonctionnaire victime de diffamation à raison de ses fonctions doit être autorisé par son administration

CE, 24 juillet 2019, n° 430253

L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires met en place une protection organisée par l’administration à l’égard de ses agents lorsque ceux-ci sont victimes d’attaques ou de poursuites pénales à raison de leurs fonctions.

Le premier paragraphe de cet article prévoit notamment l’hypothèse dans laquelle un fonctionnaire fait l’objet de propos diffamatoires, c’est-à-dire d’allégations ou imputations de faits portant atteinte à son honneur ou à sa considération (Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).

Comme on peut le constater à la lecture de l’article 11, celui ne précise pas, à dessein, par quels moyens l’administration doit assurer la protection de son agent. De jurisprudence constante en effet, c’est à l’administration de déterminer les moyens les plus appropriés pour assurer cette protection (CE, 18 mars 1994, n° 92410). Elle consiste souvent en la prise en charge des frais de justice par l’agent pour obtenir réparation du préjudice subi en raison des attaques (CE 2 avril 2003, Chantalou, n° 249805), ou dans le versement d’une indemnisation (CAA Nantes, 26 décembre 2002, Mme Cocquereau, n° 01NT00614).

En matière de diffamation commise à l’encontre de son agent, l’arrêt ici commenté juge que la protection peut prendre la forme de l’exercice d’un droit de réponse adressé par l’administration au média en cause, prévu par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.

Conformément à cet article, le Conseil d’Etat rappelle également que l’agent peut exercer lui-même ce droit de réponse. Mais, de façon intéressante, l’arrêt prévoit que dans cette hypothèse, le texte du droit de réponse rédigé par le fonctionnaire doit être soumis à son l’administration afin que celle-ci apprécie « si, compte tenu du contexte, l’exercice d’un tel droit de réponse est la modalité appropriée pour assurer la protection qu’elle doit à son agent ».

Le contrôle de l’administration sur les moyens de protection mis en œuvre est ainsi tel qu’il limite en réalité le droit dont l’agent dispose en vertu 13 de la loi du 29 juillet 1881 : le fonctionnaire ne peut directement adresser son droit de réponse au média concerné, qui doit être préalablement validé par l’administration.

Cette jurisprudence fort intéressante révèle en réalité la substance exacte de la protection fonctionnelle : plus que l’agent, c’est, à travers lui, l’administration toute entière qui est protégée ; aussi n’est-il pas envisageable que les modalités de protection soient décidées de façon indépendante par l’agent.

Outre cette considération, il faut relever que la validation préalable du droit de réponse du fonctionnaire est également une garantie pour celui-ci puisqu’elle lui permettra d’écarter tout risque de manquement à son devoir de réserve.