le 23/07/2020

Les déblais résultant des travaux sur la voie publique qualifiés de déchets au sens de l’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement

CE, 29 juin 2020, n° 425514, Orange France

Par une décision du 29 juin 2020, n° 425514, mentionnée aux Tables, le Conseil d’Etat a précisé que les déblais résultant de travaux réalisés sur la voie publique constituent des déchets au sens de l’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement et que les intervenants sous la maîtrise d’ouvrage desquels ces travaux sont réalisés doivent être regardés comme les producteurs de ces déchets.

En l’espèce, la communauté urbaine de Lyon – aujourd’hui métropole – avait adopté son règlement de voirie par une délibération du 25 juin 2012. La société France Télécom avait notamment sollicité l’abrogation des dispositions du règlement de voirie prévoyant que, si à l’occasion d’une fouille réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de l’intervenant, pour les besoins de travaux conduits sous sa maîtrise d’ouvrage, celui-ci découvre des sols pollués chimiquement ou biologiquement, la gestion des déblais issus de l’excavation du sol sera à la charge de l’intervenant ; cette demande avait essuyé un refus de la Communauté.

La société Orange France venant aux droits de France Télécom a alors demandé au Tribunal administratif de Lyon d’annuler cette décision de refus d’abrogation et d’enjoindre à la Communauté urbaine d’abroger les dispositions litigieuses. Par une décision du 26 avril 2016, le Tribunal avait rejeté la demande de la société Orange France, qui a fait appel de ce jugement.

La société demanderesse soutenait notamment que le Tribunal aurait fait à tort application, pour rejeter sa requête, des dispositions relatives aux déchets et non de celles, qu’elle invoquait, relatives aux sites et sols pollués dans la mesure où la voirie comportait de l’amiante et qu’ainsi le risque pour la santé et l’environnement préexistait aux travaux.

Par un arrêt du 20 septembre 2018, la Cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la demande d’annulation de la société Orange aux motifs que celle-ci avait la qualité de producteur de déchets et que la circonstance que la voirie comportait de l’amiante était sans incidence à cet égard.

La Société s’est alors pourvue en cassation et le Conseil d’Etat a tranché l’affaire dans une décision du 29 juin 2020.

Dans sa décision, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de la société Orange France et juge que la Cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement, précisant ainsi que les déblais résultant de travaux réalisés sur une voie publique sont des déchets au sens de cet article et que les intervenants qui réalisent les travaux sur la voie publique doivent être qualifiés de producteurs de ces déchets.