le 06/10/2020

Les associations de défense de l’environnement ne peuvent pas se constituer partie civile en cas de mise en danger d’autrui en raison de la pollution atmosphérique

Cass. Crim., 8 septembre 2020, n° 19-84.995, F-P+B+I

Cass. Crim., 8 septembre 2020, n° 19-85.004, F-P+B+I  

 

Par deux arrêts du 8 septembre 2020, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient que les associations de défense de l’environnement ne sont pas recevables à se constituer partie civile pour mise en danger d’autrui, faute de pouvoir exciper d’un préjudice personnel.  

 

Dans la première espèce (19-84.995), deux associations s’étaient constituées partie civile pour mise en danger d’autrui en raison de la pollution atmosphérique, dont l’une seulement avait déposé une plainte au préalable.  

En premier lieu, la Cour de cassation retient qu’une plainte ne peut bénéficier qu’à la personne qui l’a déposée personnellement et que ne peut se constituer partie civile que cette dernière ; l’association n’ayant pas déposé la plainte personnellement ne pouvait dès lors se constituer partie civile.  

En second lieu, la Cour retient que, pour être recevable à se constituer partie civile pour mise en danger d’autrui, une personne doit pouvoir exciper d’une exposition au risque d’atteinte à l’intégrité physique. Or, par essence, une association ne peut exciper d’un tel préjudice personnel. Elle ne peut dès lors se constituer partie civile.  

 

Dans la seconde espèce (19-85.004), une association avait déposé une plainte simple du chef de mise en danger d’autrui visant les carences des pouvoirs publics dans les actions susceptibles d’être menées pour lutter contre l’exposition de la population aux polluants atmosphériques. 

Dans cette espèce, la Cour retient que, si l’article L. 142-2 du Code de l’environnement permet aux associations agréées pour la défense de l’environnement de se constituer partie civile, ce texte est néanmoins d’interprétation stricte et ne s’applique qu’à la condition que l’infraction dénoncée relève de la liste limitative des infractions aux dispositions législatives relatives à la protection de l’environnement ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions ou les nuisances énumérées par cet article. Or le délit de mise en danger d’autrui s’attache à la protection des êtres humains et non pas à celle du cadre de vie, de la nature et de l’environnement, à savoir les domaines pour lesquels l’association en question a été agréée. Dès lors, elle ne peut pas se constituer partie civile.  

En outre, l’article 2 du Code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient uniquement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par cette infraction. Comme précédemment, la Cour retient que, par essence, une association, personne morale, ne peut exciper d’une exposition à un risque d’atteinte à l’intégrité physique et donc d’un préjudice personnel causé par la pollution atmosphérique. Pour cette raison également, l’association ne pouvait se constituer partie civile.