le 12/10/2016

Légalité du refus d’abrogation de la circulaire relative au cumul d’activités

CE, 27 juillet 2016, M.D et Mme B c/ Ministre de la décentralisation et de la fonction publique, n° 395292

Saisi du refus du Ministre chargé de la fonction publique d’abroger la circulaire n° 2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, le Conseil d’Etat a rendu le 27 juillet 2016 un arrêt qui permet de revenir sur les conditions d’édiction et de contestation des circulaires ainsi que sur les possibilités de l’administration saisie de demandes d’autorisations de cumul.

Pour mémoire, la légalité d’une circulaire s’analyse, conformément à l’arrêt Duvignères (CE, Sect., 18 déc. 2002, n° 233618, Lebon 463), au regard de la formulation d’une « règle nouvelle » par rapport aux dispositions qu’elle explicite, à la suite de laquelle le Juge détermine si l’auteur de cette règle était compétent pour le faire ou si l’interprétation prescrite méconnaît le sens et la portée des dispositions concernées.

En l’espèce, le Conseil d’Etat a jugé que la circulaire du 11 mars 2008 pouvait indiquer, d’une part, la possibilité pour l’administration de limiter dans le temps une autorisation de cumul d’activité sollicitée pour une durée indéterminée et, d’autre part, que l’administration dispose d’un délai de quinze jours pour solliciter des éléments complémentaires auprès de l’agent pour statuer sur une demande incomplète, et ceci notamment sans méconnaître les dispositions du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.

C’est donc sans aucun doute qu’une collectivité peut limiter une autorisation de cumul dans le temps et qu’elle peut aussi, sous quinzaine, demander à l’agent les compléments nécessaires à l’instruction de sa demande.