le 10/10/2019

Le simple rappel au droit d’un arrêté municipal sur les conditions d’installation des compteurs « Linky » ne fait pas grief selon le Tribunal administratif de Nice

TA Nice, 25 septembre 2019, n° 1803715, n° 1803791, n° 1804573, n° 1804571, n° 1805537, n° 1805598, n° 1803101, n° 1803755

Le Tribunal administratif de Nice a partiellement annulé, par cinq jugements du 25 septembre 2019, plusieurs arrêtés municipaux portant sur la réglementation de l’installation des compteurs communicants d’électricité, compteurs dits « Linky ».

Pour répondre aux sollicitations de leurs administrés, les maires de cinq communes du département des Alpes-Maritimes (Saint-Laurent-du-Var, Vence, Gilette, Villeneuve-Loubet et Saint-Cézaire-sur-Siagne) ont pris des arrêtés municipaux aux fins de soumettre la pose des compteurs « Linky » à l’accord préalable des usagers, et laissant la possibilité à ces derniers d’opposer leur refus à cette pose par lettre simple.

Ces arrêtés municipaux disposent également que l’accès aux logements ou propriétés privées pour la pose des compteurs « Linky », et la transmission des données issues desdits compteurs à des partenaires commerciaux, doivent être autorisés par les usagers au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité en charge de leur pose.

Estimant notamment que ces arrêtés faisaient obstacle au déploiement des compteurs « Linky » sur le territoire des communes concernées, le Préfet des Alpes-Maritimes et le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ont demandé leur annulation au Tribunal administratif de Nice.

Dans les cinq jugements commentés, le Tribunal administratif de Nice a tout d’abord jugé que les cinq communes, ayant transféré leur compétence en matière d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité à un syndicat départemental d’électricité qui, en cette qualité, est propriétaire des compteurs électriques, ne sont pas compétentes pour soumettre la pose des compteurs « Linky » à l’accord formel et préalable de chacun de usagers.

Le Tribunal a également considéré qu’aucun trouble à l’ordre public ne justifiait l’usage des pouvoirs de police administrative du maire pour réglementer l’installation des compteurs « Linky », malgré la forte préoccupation des habitants face à des pratiques du gestionnaire lors de l’installation desdits compteurs.

Par suite, les dispositions des arrêtés portant sur l’accord préalable ou refus possible de l’installation d’un compteur « Linky » par les usagers ont été annulées par le Tribunal.

En revanche, le Tribunal administratif de Nice a considéré que les autres dispositions des arrêtés attaqués ne font qu’un simple rappel au droit existant insusceptible de recours en annulation.

En effet, la liberté pour l’usager de refuser ou d’accepter l’accès à son logement, pour le remplacement d’un compteur, s’inscrit selon le Tribunal dans le cadre des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (sur la propriété privée) et des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal (sur les intrusions dans le domicile d’autrui). De même, l’obligation d’obtenir l’accord de l’usager pour la communication de ses données de consommation d’électricité découle de l’article D. 341-4 du Code de l’énergie.

Estimant que ces rappels au droit ne font pas grief aux requérants et qu’ils sont divisibles du reste de l’arrêté, le Tribunal a donc rejeté les demandes visant à leur annulation comme étant irrecevables.