le 19/09/2019

Le non-respect d’une licence de logiciel relève-t-il d’une responsabilité délictuelle du fait de la contrefaçon ou d’une responsabilité contractuelle ?

TGI Paris, 3ème ch., 3ème sect., 21 juin 2019

CA Paris, pôle 5, ch. 1, 16 octobre 2018, n° 17/02679

Il est habituellement admis en droit français que la violation d’un contrat de licence de logiciel par le licencié constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits dont la sanction et la réparation doivent être recherchées dans le cadre d’une action en contrefaçon, qui relève de la responsabilité délictuelle.

Toutefois, depuis quelques années, un mouvement jurisprudentiel tend à écarter l’action en contrefaçon dès lors que la violation constatée est le fruit du non-respect d’un cadre de licence, considérant dans ce cas que cette inexécution relève au contraire de la responsabilité contractuelle.

Cette évolution a été récemment confirmée dans une affaire jugée le 21 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 3ème section). Cette affaire trouve son origine dans un appel d’offres lancé à la fin de l’année 2005 par l’Agence pour le gouvernement de l’Administration Electronique (ADAE) (agence par la suite rattachée à la Direction Générale de la Modernisation de l’Etat – la DGME) en vue de la conception et de la réalisation du portail « Mon Service Public ». La société Orange ayant obtenu la réalisation de l’un des lots relatif à la fourniture d’une solution informatique de gestion d’identité et des moyens d’interface, à destination des fournisseurs de service, a fourni à la DGME une solution logicielle comprenant une plateforme IDMP interfacée avec une bibliothèque logicielle « Lasso » éditée par la société Entr’ouvert sous licence libre GNU GPL (Version 2).

La société Entr’ouvert, considérant que la mise à disposition de sa bibliothèque logicielle par Orange à la DGME violait les termes de la licence GNU GPL (Version 2), a assigné la société Orange en contrefaçon de ses droits d’auteur sur ce logiciel.

Le Tribunal a, pour sa part, relevé que la licence libre à laquelle la société demanderesse avait décidé de soumettre sa bibliothèque logicielle pour encadrer son périmètre d’utilisation était une autorisation accordée par cette dernière à tout utilisateur d’exécuter, de diffuser et de modifier cette bibliothèque logicielle, à charge pour les utilisateurs (et en l’occurrence Orange) de respecter les conditions d’usages prévues dans la licence.

Le Tribunal, relevant que cette licence libre était un contrat d’adhésion, « dont les clauses ne peuvent être discutées et négociées par celui qui s’oblige, mais qui comporte néanmoins […] des obligations réciproque à charge de chacune des parties« , a considéré que la relation entre la société Entr’ouvert et la société Orange pour l’utilisation de la licence afférente à cette bibliothèque logicielle était donc de nature contractuelle et non délictuelle.

Il en a déduit que ces demandes auraient dû, au titre du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, être fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Orange et non sur la contrefaçon.

Cette décision s’inscrit dans la lignée de l’affaire Oracle dans laquelle les juges de la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 10 mai 2016 (pôle 5, ch., n° 14/25055), ont considéré que le litige portant sur le périmètre des licences consenties, et plus particulièrement sur la question de l’inclusion ou non d’un logiciel dans ce périmètre, relevait du terrain contractuel, rendant ainsi l’action en contrefaçon irrecevable.

Cet arbitrage opéré par les juges civils est sujet à débats. A tel point que dans une autre affaire récente, la Cour d’appel de Paris (pôle 5, ch., n° 17/02679) a, par un arrêt rendu le 16 octobre 2018, décidé de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) sur le point de savoir si le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d’un contrat de licence constitue une contrefaçon au sens de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 ou, au contraire, obéit à un régime juridique distinct, comme le régime de responsabilité contractuelle de droit commun.

La CJUE ne s’est pas prononcée à ce jour. Toutefois, les conclusions de l’avocat général, M. Manuel Campos Sanchez-Bordana, qui ont été présentées le 12 septembre dernier, apportent plusieurs éléments de réponses qui méritent d’être relevés.

Celui-ci a notamment observé que la directive 2004/48 du 29 avril 2004 (dont les articles ont servi de fondement pour la rédaction des articles L. 122-6 et suivants du Code de la propriété intellectuelle relatifs aux logiciels) permet au titulaire des droits sur un logiciel d’interdire « contractuellement » certains actes autorisés par la directive. Il en déduit que, dans ce cas, le fondement juridique du droit du titulaire est le contrat et non pas la loi. Notamment, l’article 5 de la directive autorise l’acquéreur légitime d’un logiciel à en modifier le code source lorsque cet acte était nécessaire à l’utilisation du logiciel d’une manière conforme à sa destination, « sauf dispositions contractuelles spécifiques ».

L’avocat général a ajouté qu’il appartient au législateur national de déterminer les modalités procédurales nécessaires à la protection des droits du titulaire lorsqu’une violation implique simultanément une violation de ses droits de propriété intellectuelle et un manquement contractuel.

C’est donc sans attendre la décision de la CJUE, et sans même faire référence à la question préjudicielle posée, que le tribunal de grande instance de Paris s’est prononcé le 21 juin dernier. Dans cette affaire, il semble que le juge a considéré qu’il n’y avait pas débat sur le fait que l’éditeur de cet outil poursuivait en réalité la réparation d’un dommage généré par l’inexécution d’obligations résultant de la licence libre et non pas la violation d’une obligation extérieure au contrat de licence.

Finalement, il pourrait être tentant de considérer que la solution devrait résider dans l’articulation suivante : action en inexécution contractuelle dès lors qu’un cadre contractuel lie les parties concernées et action en contrefaçon dès lors que les utilisations reprochées ont été faites à l’encontre de titulaires de droits en l’absence de toutes relations contractuelles. Toutefois cette articulation n’est pas satisfaisante puisqu’il peut y avoir des actes de contrefaçon y compris entre deux personnes liées par un contrat. Dans ce cas, il est nécessaire que l’action en contrefaçon soit recevable et que le titulaire de droit ne puisse pas se voir opposer une limitation de responsabilité contractuelle.

Par Audrey Lefèvre et Sara Ben Abdeladhim
Cabinet LEFEVRE AVOCATS